Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-19.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.492
Date de décision :
27 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves RODIERE, avocat à la cour de Paris, professeur à l'INTEC, demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), au profit de M. Jean D..., avocat honoraire, demeurant ..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent :
1°) Mme Jean D...,
2°) M. Jean-Louis D...,
3°) M. Jean-François D...,
4°) M. Pierre D...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., B..., Z..., X..., C... de Roussane, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1451 et 1476 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour valider les saisies faites par M. D... sur M. F... et condamner celui-ci à payer une somme d'argent, la cour d'appel retient que la dette de M. F... résulte d'une sentence arbitrale devenue irrévocable qui ne saurait être remise en question ; Attendu cependant que pour conférer à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats dont se prévalait M. D... la qualification de sentence arbitrale, l'arrêt se borne à énoncer que si la décision ne porte pas la mention "sentence arbitrale", il est constant que dans l'esprit de son auteur, elle constituait une telle sentence ainsi qu'il résulte des écritures de M. F... aux termes desquelles elle a été rendue par le bâtonnier "se prenant pour un arbitre désigné" ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui ne relevait pas l'existence d'un compromis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique