Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.406
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 19-12.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Mme G... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.406 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... B... , domicilié [...] ,
2°/ à M. D... T..., domicilié [...] ,
3°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Mezzini frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ou encore [...] ,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , ou encore [...] ,
7°/ à la société Norm'Cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur de la société Norm'Cuisines,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP V... Bénabent, avocat de la société Norm'Cuisines, de la SCP Boulloche, avocat de M. B... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme R... à payer à la société Norm'Cuisines la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et a écarté les conclusions déposées par Madame R... le 13 septembre 2018, ainsi que l'ensemble des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la suite des conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2017 par la SARL. Norm'Cuisines, Mine. R... a disposé d'un délai de plus de huit mois pour y répondre. Ses nouvelles écritures ne seront déposées que le jeudi 13 septembre 2018. Des pièces numérotées 37 à 39 ont été également communiquées le même jour aux parties adverses. Leur recevabilité n'est donc pas contestable dans la mesure où elles ont été adressées par RPVA 5 jours ayant la date du prononcé de l'ordonnance de clôture. Cependant, ce délai apparaît bien trop court pour permettre aux intimés d'y répondre. En effet, il y a lieu de remarquer d'une part que deux jours sur cinq étaient un samedi et un dimanche. D'autre part, la comparaison entre les écritures du 13 septembre 2018 et celles du 19 octobre 2017 déposées par Mme R... fait apparaître l'existence d'un argumentaire totalement nouveau, notamment en ce qui concerne la valeur de l'immeuble. Des développements importants sont également consacrés au rapport rédigé au cours du mois de juillet 2018 par un expert amiable, document constituant la pièce [...]. Enfin, il convient d'observer que les dernières conclusions de l'appelante comportent désormais trente pages au lieu de vingt-deux. Ainsi, les parties adverses n'ont en conséquence pas disposé d'un temps utile pour prendre connaissance des nouvelles écritures et pièces de l'appelante, puis de les communiquer à leurs clients respectifs avant enfin de recueillir leurs observations, démarches préalables et nécessaires à l'élaboration de conclusions responsives. En conséquence, Mme R... a donc agi en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile consacrant le principe de loyauté des débats. Dès lors, ses conclusions du 13 septembre 2018 et les pièces communiquées le jour-même seront écartées de sorte que ne seront prises en considération que celles du 19 octobre 2017 et les pièces visées dans le bordereau de communication à cette date numérotées 1 à36 ,» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour écarter les conclusions n°4 en date du 13 septembre 2018, sur la circonstance inopérante qu'à la suite des conclusions signifiées le 5 décembre 2017 par la société NORM'CUISINES, Madame R... a disposé d'un délai de plus de huit mois pour y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 15 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, se fondant, pour écarter les conclusions n°4 en date du 13 septembre 2018, sur la circonstance « que les dernières conclusions de l'appelante comportent désormais trente pages au lieu de vingt-deux » quand les conclusions n°3 de Madame R... en date du 18 octobre 2017 comportent 27 pages, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions n°3 de Madame R....
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande présentée par madame G... R... au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, confirmé le jugement en date du 23 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par madame G... R... au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, infirmé la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les autres demandes de madame G... R... formulées à l'encontre de monsieur. V... B... , la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. Norm'Cuisines et la SA AXA France lard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dans ses écritures en date du 13 septembre 2018 portant le [...], l'appelante sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et demande à la cour de : - d'infirmer la décision attaquée et de : - constater que M. B... , en sa qualité de maître d'oeuvre, a manqué à son devoir d'information et de conseil et n'a pas réalisé l'essentiel de la mission qui lui avait été confiée et qu'il a complètement abandonne le chantier ; - constater que le maître d'oeuvre ne P... informée des problèmes d'isolation et de chauffage que pouvait générer le projet architectural dont il est l'auteur, qu'il s'agisse de consommation d'énergie, de capacité de chauffage, ou encore du volume de l'installation de chauffage/climatisation ; - juger que la société Norm'cuisines est tenue de la garantie biennale et de la garantie décennale en ce qui concerne le matériel de climatisation, impropre à la destination, qu'elle a installé et subsidiairement, qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil, et que certaines de ses prestations nécessitent de réorganiser les gaines pour un fonctionnement correct ; - juger que la MAF doit lui verser l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de son assure, sous déduction d'une éventuelle franchise contractuelle et sauf ce qui concerne les condamnations relatives aux honoraires de l'architecte ; - condamner in solidum M. B... et la MAF à lui payer, ainsi qu'a la société Norm'cuisines et la société AXA, la somme de 36.500 euros de dommages-intérêts au titre de la dépréciation de sa maison ou de la perte de chance de vendre son bien coffectement rénové avec une climatisation réversible fonctionnelle et adaptée, au prix de marché ; - de confirmer le jugement déféré pour le surplus ; - subsidiairement, si le préjudice résultant de la perte de valeur de l'immeuble devait être écarté : - condamner in solidum M. B... et la société 1V1AF, la société Norm'cuisines et la société AXA France à lui payer la somme de 11.628,21 € de dommages-intérêts représentant le coût de l'installation du matériel de climatisation réversible impropre at la destination ; - condamner in solidum M. B... et la société MAF à lui verser la somme de 350€ HT, soit 420 € TTC pour remédier au fait que l'absence de doublage plafond et du caractère apparent de la gaine ; - condamner in solidum M. B... et la société MAF à lui payer la somme de 1.000 £ HT, soit 1.200 C TTC représentant l'indemnité correspondant à l'absence de placard WC et l'ancienne tapisserie à déposer ; - condamner in solidum Monsieur V... B... et la société MAF à lui octroyer la somme de 4.226,50 CTTC au titre des travaux complémentaire nécessaires pour finir le chantier convenu au titre des sols et porte fixes à dire d'expert ; - condamner in solidum Messieurs T..., B... et la société MAF au paiement de 321 E pour les travaux de reprise de la salle de bains; - condamner in solidum M. B... et la société MAF à lui payer la somme de 5.118,88 eTTC au titre des travaux de peinture nécessaires pour finir le chantier convenu » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la suite des conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2017 par la SARL. Norm'Cuisines, Mine. R... a disposé d'un délai de plus de huit mois pour y répondre. Ses nouvelles écritures ne seront déposées que le jeudi 13 septembre 2018. Des pièces numérotées 37 à 39 ont été également communiquées le même jour aux parties adverses. Leur recevabilité n'est donc pas contestable dans la mesure où elles ont été adressées par RPVA 5 jours ayant la date du prononcé de l'ordonnance de clôture. Cependant, ce délai apparaît bien trop court pour permettre aux intimés d'y répondre. En effet, il y a lieu de remarquer d'une part que deux jours sur cinq étaient un samedi et un dimanche. D'autre part, la comparaison entre les écritures du 13 septembre 2018 et celles du 19 octobre 2017 déposées par Mme R... fait apparaître l'existence d'un argumentaire totalement nouveau, notamment en ce qui concerne la valeur de l'immeuble. Des développements importants sont également consacrés au rapport rédigé au cours du mois de juillet 2018 par un expert amiable, document constituant la pièce [...]. Enfin, il convient d'observer que les dernières conclusions de l'appelante comportent désormais trente pages au lieu de vingt-deux. Ainsi, les parties adverses n'ont en conséquence pas disposé d'un temps utile pour prendre connaissance des nouvelles écritures et pièces de l'appelante, puis de les communiquer à leurs clients respectifs avant enfin de recueillir leurs observations, démarches préalables et nécessaires à l'élaboration de conclusions responsives. En conséquence, Mme R... a donc agi en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile consacrant le principe de loyauté des débats. Dès lors, ses conclusions du 13 septembre 2018 et les pièces communiquées le jour-même seront écartées de sorte que ne seront prises en considération que celles du 19 octobre 2017 et les pièces visées dans le bordereau de communication à cette date numérotées 1 à 36 » ;
ALORS QUE, les jugements doivent énoncer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les des moyens formulés dans les conclusions du 13 septembre 2018, qu'elle écartait, sans exposer, même de manière sommaire, les prétentions et l'ensemble des moyens formulés par Madame R... dans ses précédentes conclusions, ni viser ses conclusions du 18 octobre 2017, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande présentée par Madame G... R... au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, confirmé le jugement en date du 23 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a rejeté la demande présentée par madame G... R... au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, infirmé la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les autres demandes de madame G... R... formulées à l'encontre de Monsieur V... B... , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L. NORM'CUISINES et la SA AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 23 octobre 2017, l'examen de l'affaire a été renvoyé à une audience de la mise en état en raison de l'existence d'un compromis de vente relatif au bien immobilier concerné par les désordres et autres malfaçons invoquées par Mme R... dans ses conclusions. Il n'est désormais pas contesté que l'appelante a cédé le 1« septembre 2017 sa maison c'habitation située au numéro 25 de la rue des écus dans la commune du BOUSCAT (33). Mme R... était recevable en son action au moment de l'introduction de "instance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux mais également à la date à laquelle elle a relevé appel de la décision de première instance. En revanche, il apparaît à la lecture de la page 14 de l'acte notarié de vente de l'immeuble que l'appelante a entendu poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel pour ce qui concerne uniquement la question de la réparation de son préjudice de jouissance. Cet acte stipule d'ailleurs expressément le transfert au nouvel acquéreur du bénéfice de la garantie légale des constructeurs, la vente de l'immeuble ayant eu lieu en l'état. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action de Mme R... tendant à établir la responsabilité de l'architecte, des entrepreneurs et de leurs assureurs respectifs au titre de la garantie décennale ou biennale doit être déclarée irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir. En conséquence, l'architecte ainsi que la MAF sollicitent à bon droit la réformation de la décision entreprise les ayant condamnés à verser au maître d'ouvrage une somme de 3.000€ au titre de l'absence de réalisation de la prestation du plombier.» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le vendeur d'un immeuble conserve un intérêt à agir, pour les préjudices personnels nés antérieurement à la vente ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame R..., qui invoquait une pluralité de postes de préjudices, ne se prévalait pas de préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir nonobstant la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, outre les préjudices pour lesquels le droit d'agir est expressément visé dans l'acte de vente, le vendeur d'un immeuble conserve un intérêt à agir, pour les préjudices personnels nés antérieurement à la vente ; en se fondant sur la circonstance que l'acte de vente vise uniquement, au titre des actions conservées par la venderesse, la réparation du préjudice de jouissance, sans rechercher si Madame R..., qui invoquait une pluralité de postes de préjudices, ne se prévalait pas de préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir nonobstant la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le vendeur d'un immeuble conserve un intérêt à agir, pour les préjudices personnels nés antérieurement à la vente ; en s'abstenant de rechercher si, loin de se borner à invoquer la garantie décennale ou biennale, Madame R..., qui invoquait une pluralité de postes de préjudices, ne se prévalait pas de préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir nonobstant la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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