Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421391

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait concernant sa date d'entrée sur le territoire et les pièces produites pour justifier son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 juin 1987, est entrée en France le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de Mme A. Si la requérante souligne en particulier que le préfet a mentionné à tort une entrée en France en janvier 2018 au lieu de janvier 2016, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté que la situation de l'intéressée n'a pas été examinée à l'aune d'une présence sur le territoire depuis la seule année 2018. Ainsi, cette mention erronée doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même s'agissant de l'emploi du pronom masculin au lieu du pronom féminin au quatrième paragraphe de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée et de son intégration, notamment professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. S'agissant de son intégration professionnelle, la requérante justifie d'un emploi d'assistante de vie exercé depuis le 2 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et produit l'ensemble des fiches de paie du mois de janvier 2021 au mois de juin 2024. Toutefois cette activité par sa nature, sa durée et la qualification qu'elle requiert, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. En outre, elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué sur le territoire national en dépit de l'ancienneté alléguée de son séjour. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet se borne à mentionner le cerfa de demande d'autorisation de travail alors qu'elle avait notamment produit son contrat de travail assorti de vingt-deux fiches de paie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. LamarcheLe président, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kante La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique