Cour de cassation, 02 mai 1994. 93-83.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.501
Date de décision :
2 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BILGE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'absence d'interprète lors de l'enquête préliminaire ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure présentée par Ismet X... dès l'ouverture des débats, prise de ce que, en violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas assisté d'un interprète lors de son audition par les services des douanes puis de police judiciaire, les juges relèvent notamment qu'il a été constaté lors des débats que le prévenu comprenait et parlait le français ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'a été violée, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris du refus d'entendre certaines personnes ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni d'aucunes conclusions de X... que celui-ci ait demandé devant le tribunal correctionnel l'audition d'un certain Z... Dogan qui serait, selon lui, l'auteur principal du trafic de stupéfiants ;
Attendu, d'autre part, que, faute d'avoir usé devant les premiers juges de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en refusant par des motifs exempts d'insuffisance la demande qu'il lui présentait tendant à l'audition, en qualité de témoins à charge, des fonctionnaires des douanes ayant procédé à l'enquête, méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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