Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08179
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [I] [J] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 3 avril 2015, l'assuré a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 3 avril 2015 mentionnant : "syndrome dépressif avec anxiété, troubles du sommeil, trouble de concentration dans un contexte d'épuisement du à une surcharge de travail : burn out" ; que la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 25 août 2018 ; que, par courrier du 5 novembre 2018, la caisse a informé l'assuré que son taux d'incapacité permanente était fixé à 10% à compter du 26 août 2018, les conclusions médicales étant les suivantes : "séquelle d'une souffrance au travail consistant en syndrome dépressif avec perte de confiance, trouble du sommeil, anxiété et troubles cognitifs"; que l'assuré a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 4] ; que, par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a désigné le docteur [Z], psychiatre, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de consolidation de son état de santé ; que l'expert a déposé son rapport le 27 avril 2021, concluant à un taux d'incapacité permanente de 20% ; que, par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a déclaré l'assuré bien fondé en sa réclamation à l'encontre de la décision de la caisse du 5 novembre 2018 et fixé à 35% son taux d'incapacité permanente à la suite de sa maladie professionnelle du 3 avril 2015 consolidée le 25 août 2018 et condamné la caisse à payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ; que, pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le score de 9 points retenu par l'expert au regard de son barème d'évaluation correspondait à un taux compris entre 20 et 40% que le tribunal a évalué, compte tenu du jeune âge de l'intéressé, à 30%, lequel devait être majoré de 5% en raison de l'impact défavorable des séquelles sur l'activité professionnelle de l'intéressé.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions "additionnelles" déposées le 12 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- constater que le rapport d'expertise prend en compte les séquelles postérieures à la date de consolidation, soit 3 ans après,
- écarter les conclusions du rapport du docteur [Z],
- réévaluer le taux d'incapacité permanente à 10%,
- condamner à titre reconventionnel l'assuré à payer à la caisse 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces, à défaut une expertise.
La caisse fait principalement valoir que les séquelles de la pathologie dont souffre l'assuré doivent être appréciées au jour de la consolidation ; que l'examen psychiatrique du docteur [Z] a été réalisé trois années après la date de consolidation, de sorte qu'il ne peut être pris en considération ; que le médecin conseil soulève que le barème utilisé par l'expert est un barème d'évaluation médicolégal utilisé en droit commun et est contraire au barème indicatif d'invalité des accidents du travail et maladies professionnelles ; que le taux d'incapacité retenu n'est pas justifié ;qu'à la date de consolidation, la caisse n'avait aucune connaissance d'une éventuelle inaptitude au travail qui interviendra le 4 septembre 2018 et encore moins d'un licenciement du 28 novembre 2018 ; qu'il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir attribué de coefficient professionnel ; qu'en toute hypothèse, le taux de 35% est disproportionné ; que la caisse n'a jamais demandé l'entérinement du rapport du docteur [Z] ; qu'à titre subsidiaire, une consultation ou expertise sur pièces doit être ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,
- y ajoutant, la condamner à verser à hauteur d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré fait valoir, pour l'essentiel, que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail fait mention d'un taux d'incapacité permanente de 20 à 40% pour les syndromes névrotiques anxieux, hypocondriaques ou obsessionnels s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé ; que le docteur [Z] a considéré que le taux pouvait raisonnablement définir une incapacité permanente à 20%, ce qui est un minimum; qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui était hors tableau, le médecin conseil de la caisse avait retenu une incapacité permanente prévisible supérieure à 25% compte tenu de la durée de l'arrêt de travail, du traitement suivi et de l'examen clinique ; qu'il existe donc une contradiction avec le taux d'incapacité permanente de 10% retenu lors de la consolidation, alors qu'il n'existait pas d'état antérieur pouvant interférer ; que le docteur [D], médecin conseil de recours, a considéré qu'il convenait de fixer le taux d'incapacité permanente médicale à 30% ; que ni le médecin conseil ni l'expert désigné par le tribunal n'avaient cru bon de majorer son taux d'incapacité permanente d'un coefficient professionnel alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 28 novembre 2018 ; qu'il convient donc de confirmer le taux de 35% fixé par le tribunal ; que c'est bien à la date de la consolidation que l'expert s'est placé pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; que le service médical de la caisse s'est placé au 9 mars 2018 pour fixer le taux d'incapacité permanente alors que l'assuré n'était toujours pas consolidé ; qu'enfin, la caisse ne critique pas utilement le barème utilisé par le docteur [Z].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Si le tribunal indique, dans le rappel des faits et de la procédure du jugement contesté, que la caisse avait demandé que soit entériné le rapport d'expertise du docteur [Z], il résulte cependant des notes d'audience figurant dans le dossier de première instance que la caisse faisait valoir que ce rapport était sujet à question et sollicitait la confirmation du taux d'incapacité permanente fixée par son médecin conseil, ce que confirme également l'assuré dans ses conclusions d'appel.
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte du chapitre préliminaire de ce barème qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, dans sa partie 4.2.1.11 "Séquelles psychonévrotiques", un taux de 20 à 40% pour le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé.
La caisse oppose que le docteur [Z] ne se serait pas placé, pour évaluer le taux d'incapacité permanente de l'assuré, au jour de la consolidation de son état de santé, son examen n'ayant été réalisé que le 17 avril 2021, soit trois ans après la date de consolidation fixée au 25 août 2018.
Mais il est rappelé que le tribunal avait donné pour mission au docteur [Z] de déterminer le taux d'incapacité permanente de l'assuré en se plaçant à la date du 26 août 2018.
Si le docteur [Z] a dressé son rapport le 17 avril 2021, date de son examen de l'intéressé, il précise sans ambiguïté qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente de 20% en se plaçant à la date du 26 août 2018, connaissance prise du rapport médical qui lui sera transmis par la caisse et de toutes pièces qui lui sera présentées par l'assuré. La caisse ne justifie aucunement que l'expert se serait placé au jour d'établissement de son rapport.
Cependant, la caisse oppose à juste titre que l'expert ne justifie pas du taux d'incapacité permanente de 20% retenu. En effet, s'il relève une détérioration modérée des fonctions thymiques et instinctives, une détérioration légère des fonctions relationnelles intrafamiliales et une déterioration moyenne des fonctions sociales, il n'explicite pas ces détériorations. L'expert fait référence à un "suivi mensuel et traitement psychotrope depuis le 3 avril 2015", mais indique que l'examen psychiatrique proprement dit ne retrouve pas de pathologie mentale patente, que l'assuré répond aux questions posées sans trait de détérioration, déficience débilité ou inhibition, que ses capacités à la réflexion et à l'élaboration, tout comme son potentiel de jugement et d'abstraction sont correctes au regard de ses incapacités intellectuelles, qu'on peut exclure la possibilité d'un processus schizophrénique à la phase d'état comme des éléments délirants, discordants ou dissociatifs, ainsi qu'un délire chronique, qu'il n'existe pas de troubles du cours de la pensée ou d'attitude empreinte de bizarrerie ou étrangeté, que l'examen élimine également un profil héboidophrénique (association d'une schizophrénie et d'une dimension psychopathique), que, sur le plan de l'humeur, la thymie est neutre, stable : pas d'état dépressif franc, ni d'aspect de subexcitation, qu'il n'a pas d'idées noires ou suicidaires ; que le sommeil est correct, la projection vers le futur existant, sans troubles des fonctions intellectuelles supérieures de l'orientation dans le temps et dans l'espace, des praxies.
Aussi, n'explicitant aucune séquelle imputable à la maladie professionnelle de l'assuré, son rapport ne peut être pris en considération.
Aux termes de son rapport médical, le médecin conseil de la caisse mentionne qu'il a vu l'assuré le 2 août 2018, soit peu de temps avant la date de consolidation de son état de santé. Le médecin conseil rappelle le traitement pris par l'assuré, qu'il présente un syndrome dépressif sévère, qu'il est stressé et présente des difficultés pour dormir avec une réactivation anxieuse car il a dû se replonger dans son dossier professionnel pour son avocat, qu'il résiste mal au stress mais ne présente pas de trouble de l'appétit ; qu'il souffre de problèmes de concentration et de trouble de la mémoire avec une perte de confiance en lui. Le médecin conseil constate une intrication de pathologies somatiques ayant nécessité des traitements aux effets secondaires marqués et une souffrance au travail, l'assuré ayant décompensé du fait des conditions de travail. Le médecin conseil mentionne une consolidation avec séquelles avec un état relativement stable sans nouveau projet thérapteutique et fixe un taux d'incapacité permanente de 10% en raison d'une souffrance au travail consistant en un syndrome dépressif avec perte de confiance, trouble du sommeil, anxiété et troubles cognitifs.
L'assuré se prévaut d'un certificat médical du docteur [D], rhumatologue, du 12 avril 2019, selon lequel l'assuré doit bénéficier d'un taux d'incapacité de 30% sur le plan médical auquel il conviendrait d'ajouter un taux professionnel de 5% pour son licenciement pour inaptitude.
Si le docteur [D] fait état du traitement médical pris par l'assuré, il est observé qu'il s'agit du traitement postérieur à la date de consolidation fixée le 25 août 2018 qui n'est pas contestée. Le médecin conseil a relevé qu'il existait une intrication de pathologies somatiques, celui-ci observant que l'assuré souffrait d'une sarcoïdose diagnostiquée en 2007 ayant occassionné une dépendance aux opiacés, étant observé que le certificat médical final du 25 août 2018 mentionne: "burn out avec addiction aux opiacées antalgiques, exacerbation de douleurs sarcoïdiennes et inaptitude à tout poste". Par ailleurs, si le médecin conseil avait initialement fixé un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, il est relevé qu'il s'agissait d'un taux prévisible nécessaire pour la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'agissant d'une pathologie hors tableau, lequel n'a aucune incidence sur la fixation définitive du taux d'incapacité permanente au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré.
Aussi, le docteur [D] ne ne caractérise aucun élément de nature à contester utilement le rapport médical du médecin conseil de la caisse qui doit être entériné en ce qu'il a fixé un taux médical d'incapacité permanente de 10% compte tenu de la nature de l'infirmité, de l'état général et de l'âge de l'assuré, de ses facultés physiques et mentales, de son addiction aux opiacées et de ses aptitudes et qualification professionnelle, étant rappelé que le barème d'invalidité des accidents du travail présente un caractère indicatif.
L'assuré justifie que, le 4 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'assuré ayant été licencié pour inaptitude par son employeur le 28 novembre 2018.
Il convient, dans ces conditions, de fixer un coefficient professionnel de 5%.
Le jugement sera donc infirmé.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [I] [J] imputable à sa maladie professionnelle du 3 avril 2015,
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente