Texte intégral
OC/SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 25 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (36)
[Adresse 2]
Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/08/2022
II - M. [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (37)
[Adresse 5]
- S.A. AXA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 722 057 460
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant actes d'huissier du 06/10/2023 remis à habilitée
INTIMÉE
25 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[M] [G], qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 janvier précédent, a été retrouvé inanimé le 11 février 2013 vers 7h45 à proximité de son domicile sur la commune de [Localité 8] (36) avec un couteau planté dans l'abdomen.
Indiquant que cette blessure était consécutive à une chute survenue alors qu'il tenait le couteau dans sa main droite et provoquée par le chien de [D] [B], [M] [G] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a demandé à Monsieur [B] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, la société AXA Assurances.
[M] [G] a fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher, son organisme social, ainsi que Monsieur [B] et la société AXA Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux, lequel a ordonné une mesure d'expertise médicale par ordonnance du 7 juin 2017.
Le docteur [J], ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
Par actes en date des 12,15 et 27 octobre 2020, [M] [G] a fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher, la société AXA Assurances et Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant l'indemnisation de son préjudice corporel ensuite de l'accident du 11 février 2013 sur le fondement de l'ancien article 1385 du Code civil, faisant principalement valoir qu'alors qu'il venait de découper du jambon dans un local à l'arrière de sa maison et qu'il revenait vers celle-ci avec une assiette de jambon et un couteau dans sa main droite, le chien appartenant à Monsieur [B], divaguant sur sa propriété, l'avait fait chuter en venant à sa rencontre et en le déséquilibrant, de sorte que le couteau qu'il tenait dans sa main était venu se planter dans son abdomen.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir retenu que l'implication du chien de Monsieur [B] dans la survenance du dommage subi par Monsieur [G] n'était pas prouvée , a :
' Débouté [M] [G] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher de leurs demandes
' Condamné [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais du référé et de l'expertise judiciaire
' Condamné [M] [G] à verser à [D] [B] et la compagnie AXA Assurances la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Écarté l'exécution provisoire de droit
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[M] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 août 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, au visa de l'article 1385 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :
' Réformer le jugement entrepris
' Déclarer [D] [B] responsable de l'accident survenu le 11 février 2003
' Fixer son préjudice patrimonial à la somme de 245 992,06 €
' Fixer son préjudice extra patrimonial à la somme de 68 302,50 €
' Ordonner en tant que de besoin un complément d'expertise aux fins de préciser si sa perte d'emploi est en lien direct avec l'accident survenu le 11 février 2013 et, dans l'affirmative, préciser la part strictement imputable à cet accident au regard de son état antérieur
' Surseoir à statuer sur le préjudice professionnel
' Condamner in solidum [D] [B] et la société AXA France à lui verser la somme de 263 882,42 € avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir
' Les condamner in solidum à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise du docteur [J] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires.
[D] [B] et la société AXA, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 1385 du Code civil,
' Confirmer le jugement du 21 juin 2022 et débouter Monsieur [M] [G] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir et Cher de l'intégralité de leurs demandes.
' A titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité avec ¿ de responsabilité à la charge du requérant, et en tout état de cause réduire dans de plus amples proportions les demandes de Monsieur [M] [G] et celles de et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir et Cher.
' Débouter Monsieur [M] [G] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir et Cher de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans tous les cas,
' Condamner Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [D] [B] et à la SA AXA IARD FRANCE, la somme d'un montant de 3000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens comprenant ceux de référé, d'expertise et d'appel.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
Sur quoi :
Selon l'article 1385 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En application de ce texte, dans l'hypothèse d'un contact entre un animal en mouvement et le siège du dommage, le rôle actif de l'animal dans la production du dommage est présumé.
En l'absence de tout contact entre l'animal et la victime, il appartient à cette dernière de prouver le rôle actif de l'animal, lequel résulte de la position ou du comportement anormal de celui-ci.
Au cas d'espèce, Monsieur [G] ' auquel il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile ' soutient qu'alors qu'il se trouvait à son domicile sur la commune de [Localité 8] en début de matinée le 11 février 2013, tenant à la main un plat de viande qu'il venait de découper à l'aide d'un couteau, le chien appartenant à Monsieur [B] est venu à sa rencontre et l'a fait chuter, de sorte que le couteau est venu se planter au niveau de son abdomen, précisant avoir été retrouvé inanimé par Monsieur [R], lequel a prévenu les secours.
L'appelant précise, en page 4 de ses écritures, qu'il tenait « un couteau dans sa main droite et une assiette de jambon dans sa main gauche » et qu'il a été « déséquilibré par l'animal ».
Il soutient, ainsi, que la responsabilité de son voisin se trouve engagée sur le fondement du texte précité, ce d'autant plus que ce dernier avait déclaré la perte de son animal auprès de la mairie dans la journée du 10 février 2013, soit la veille des faits, et que sa s'ur [C] [F], « qui était présente à son domicile le jour des faits et qui a appelé le SAMU » s'est trouvée nez à nez dans la salle à manger avec un chien, qu'elle a ultérieurement reconnu comme appartenant à l'intimé sur les photographies qui lui ont été présentées par les gendarmes.
Monsieur [G] n'invoquant en aucune façon un contact avec le chien de son voisin, il lui appartient de rapporter la preuve du rôle actif de cet animal dans sa chute en raison de sa position ou de son comportement anormal.
Dans le document intitulé « questionnaire corporel » de la compagnie AXA (pièce numéro 4), Monsieur [G] a complété le paragraphe intitulé « les circonstances de l'accident » en ces termes : « le 11 février 2013 à 7h15, je revenais de couper de la viande dans une pièce à 60 m de ma maison. À mon retour, un chien est venu au devant moi. J'ai bien reconnu le chien de Monsieur [B]. En courant il m'a fait tomber et, dans ma chute, le couteau que je tenais dans la main droite est [illisible] dans mon ventre et j'ai perdu connaissance ».
Si l'appelant indique, à cet égard et en premier lieu, que le chien de son voisin avait été déclaré perdu par celui-ci à la mairie de la commune la veille de l'accident dont il a été victime, une telle circonstance n'apparaît nullement avérée, dès lors que Madame [X], secrétaire de mairie, a indiqué dans son attestation du 20 août 2020 (pièce numéro 54 du dossier de Monsieur [G]) avoir le souvenir que Monsieur [B] s'était présenté en mairie pour déclarer avoir perdu son chien « courant 2013 », et non pas le 10 février 2013.
En second lieu, Monsieur [G] soutient que l'implication du chien de Monsieur [B] dans l'accident résulte des termes de deux attestations rédigées par Monsieur [R] et par sa s'ur Madame [F].
Le premier indique, dans son attestation du 14 mars 2017, s'être présenté le lundi 11 février 2013 vers 7h45 ' soit 30 minutes après la chute invoquée ' et avoir constaté la présence d'un chien « dans la cour ». Il ajoute : « en arrivant à la porte d'entrée, il y avait de la lumière, j'ai sonné, appelé, mais personne ne m'a répondu. Donc j'ai commencé à m'avancer pour voir si je le voyais quelque part et c'est là que je l'ai vu allongé dans la pelouse, je me suis approché de lui et constaté qu'il avait un couteau dans le ventre, j'ai appelé les secours ».
Madame [F], s'ur de l'appelant, indique pour sa part dans une attestation non datée : « j'étais présente le lundi 11 février 2013 chez Monsieur [G]. Quand j'ai dû appeler le SAMU suite à son accident, je me suis retrouvée nez à nez devant le chien qui se trouvait dans la salle à manger. Une semaine après, les gendarmes de [Localité 9] m'ont montré une photo du chien de Monsieur [B] que j'ai tout de suite reconnu comme étant celui qui était présent le lundi 11 au matin. Ces mêmes gendarmes ont donc pris ma déposition » (pièce numéro 56).
Outre le fait que les dépositions recueillies par les gendarmes n'ont pas été produites, il y a lieu de constater que cette dernière attestation apparaît contraire aux termes figurant dans celle de Monsieur [R], dès lors que chacun des signataires de ces documents indique avoir appelé les secours.
Par ailleurs, la présence sur les lieux de Madame [F] apparaît contraire aussi bien au témoignage de Monsieur [R] ' lequel indique avoir « sonné et appelé » sans que personne ne lui réponde ' qu'aux termes mêmes du questionnaire précité rempli par Monsieur [G] sur les circonstances de l'accident dans lequel celui-ci indique (pièce 4, page numéro 2) : « j'étais seul au moment de l'accident. Monsieur [R] [K] est le premier arrivé sur les lieux à 8h10 et a prévenu le SAMU ».
Il en résulte nécessairement qu'en l'absence de tout autre élément probant, il ne saurait être déduit de ces seules attestations, imprécises et à certains égards contradictoires, d'une part, que le chien de Monsieur [B] se serait trouvé, dans la matinée du 11 février 2013, au domicile de Monsieur [G] et, d'autre part, que son comportement anormal aurait entraîné la chute accidentelle de celui-ci et sa blessure à l'abdomen par un couteau.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, considérant que l'implication du chien de l'intimé dans la survenance du dommage n'était donc pas prouvée, a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G], ainsi que les demandes subséquentes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher. La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Monsieur [G], succombant en son appel, sera ainsi tenu aux entiers dépens d'appel et devra par ailleurs verser à Monsieur [B] ainsi qu'à la société AXA, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû exposer devant la cour, une indemnité que l'équité commande de fixer à 1000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses positions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [M] [G] à verser à [D] [B] et à la société AXA la somme de 1000 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [M] [G].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT