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Tribunal Administratif de Poitiers, 29 mai 2024. 2102113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102113

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 11 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-06-0009 du 17 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Chenac-Saint-Seurin d'Uzet a décidé de faire usage du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section G n° 57 et section G n° 58 située 42 rue du Caviar et appartenant à M. D A. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Chenac-Saint-Seurin d'Uzet, représentée par Me Dunyach, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 4 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par lettre recommandée en date du 4 octobre 2022 dont il a accusé réception le 6 octobre 2022, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Chenac-Saint-Seurin d'Uzet. Fait à Poitiers, le 29 mai 2024. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD

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