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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.914

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel et Fromaget, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Locatelli, société anonyme, dont le siège est 40090 Lucbardez, 2 / de la compagnie La France IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement de la société Castel et Fromaget à l'égard de la société Locatelli ; Attendu que la société Castel et Fromaget demande la cassation de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Pau du 6 décembre 1995 en ce que cet arrêt a limité la garantie de l'assureur et fixé le point de départ des intérêts ; Mais attendu que la cassation de cet arrêt intervenue ce jour rend sans objet le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel et Fromaget ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz