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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.725

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 juin 1994 par la société Partsmaster international division X.Ergon, société en nom collectif, dont le siège est ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n 2661 D, rendu par la Chambre sociale le 7 juin 1994 et l'opposant à M. Jean X..., demeurant ..., en ce qu'il a omis de statuer sur le pourvoi incident formé par ladite société ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Partsmaster international division X.Ergon, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 15 juin 1994 en omission, par l'arrêt n 2661 D du 7 juin 1994, de statuer sur le pourvoi incident de la société Partsmaster international formé dans un mémoire en défense déposé dans les délais prévus à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 7 juin 1994. Sur le moyen unique du pourvoi incident ! Attendu que la société faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 25 000 francs le montant de l'indemnité due pour violation de l'obligation de non-concurrence en écartant l'application de la clause pénale, alors, selon le moyen, que le contrat du 16 mars 1989 stipulait que le "contrat daté du 1er février 1988 restera(it) en vigueur" ; qu'était insérée dans le contrat de travail du 1er février 1988 une clause pénale aux termes de laquelle "la violation par le représentant de l'interdiction de concurrence entraînera, à titre de pénalité, le paiement à la société par le représentant d'une somme égale au montant des commissions qui lui auront été versées par la société durant ses 24 derniers mois de présence chez elle" ; qu'en affirmant que la clause pénale n'avait pas été reportée dans le deuxième contrat et que le deuxième contrat ne contenait aucune indication sur le mode de calcul de la clause pénale, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 1er février 1988 et son avenant du 16 mars 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en refusant de faire application de la clause pénale prévue au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des dispositions ambiguës de la convention des parties que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 7 juin 1994, REJETTE le pourvoi incident de la société Partsmaster international division X.Ergon ; Condamne la société Partsmaster international division X.Ergon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3972

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