Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.239
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Lovéco, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lovéco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat du 15 décembre 1986, la société Lovéco a loué à Mme X... deux distributeurs automatiques de frites, achetés sur les instructions expresses de celle-ci à la société Time ; qu'à compter du mois d'août 1987, Mme X..., rencontrant des difficultés avec le matériel choisi, n'a plus réglé les échéances restant dues ; que la société Lovéco l'a assignée en paiement des loyers ; que Mme X... a fait valoir que, le contrat de vente du matériel ayant été résolu, sur sa demande, par décision du tribunal de commerce du 7 décembre 1989, le versement des loyers réclamés n'avait plus de contrepartie ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer la somme de 320 629,47 francs avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1989, l'arrêt retient que la convention conclue entre les parties s'analyse en une location avec une promesse unilatérale d'achat par le locataire qui a conservé et exercé le libre choix du matériel et du fournisseur, que les deux contrats de financement et de fourniture du matériel choisi par Mme X... sont restés indépendants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la propriété d'un bien loué par le bailleur, en conséquence de la résolution du contrat de vente, entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Lovéco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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