Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-87.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-87.153
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 22-87.153 F-D
N° 00405
ECF
7 MARS 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 17 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a prononcé sur une requête portant sur ses conditions de détention.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs de tentative de meurtre et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, M. [I] [T] a été placé sous mandat de dépôt criminel le 22 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
3. Le 9 septembre 2022, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Il a expressément demandé à être entendu par le magistrat.
4. Le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué sur la recevabilité de cette requête dans les dix jours de l'enregistrement de cette dernière, M. [T] en a directement saisi le président de la chambre de l'instruction le 27 septembre 2022.
5. Le 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête irrecevable.
6. Le 5 octobre 2022, la saisine directe a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire personnel
Enoncé des moyens
7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré mal fondée la requête de M. [T] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions indignes de détention s'analysant en un traitement dégradant et sollicitant qu'il y soit mis fin et l'a rejetée, alors :
« 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, ne peut juger celle-ci infondée sans avoir procédé à cette audition ; qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette sans avoir préalablement procédé à l'audition qu'avait demandée l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les articles, préliminaire, R. 249-35 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette, sans statuer sur la demande d'audition faite par l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les droits de la défense, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 803-8 dudit code et l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en statuant au vu de l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel de Cayenne en date du 17 octobre 2022, sans constater dans son ordonnance du même jour que cet avis écrit avait été préalablement transmis à l'exposant lequel n'était pas assisté d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-25 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble son article préliminaire, les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, le président de la chambre de l'instruction doit se conformer aux exigences des articles R. 249-21 et suivants du code de procédure pénale et notamment statuer par une première ordonnance sur la recevabilité de la requête, laquelle doit être communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire aux fins de transmission de ses observations écrites et de toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant, ces observations devant ensuite être adressées à ce dernier afin qu'il soit en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant par une seule et même ordonnance tant sur la recevabilité de la requête que sur son bien-fondé, au vu des rapports de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de la [2] en date des 10 octobre et 14 octobre 2022, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles R. 249-21 et suivants du code de procédure pénale ensemble les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ qu'en statuant de manière déterminante au vu de rapports de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de la [2] en date des 10 octobre et 14 octobre 2022 qui n'avaient pas été transmis à l'exposant - lequel n'était pas assisté par un avocat – qui n'avait donc pas été mis en mesure de présenter ses observations, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-23 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
8. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 249-23 et suivants du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle s'est fondée sur des observations écrites de l'administration pénitentiaire qui n'ont pas été communiquées à la personne détenue et sur lesquelles cette dernière n'a pas pu formuler d'observation.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale :
11. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, saisi par une personne détenue provisoirement d'une requête relative aux conditions de détention, doit statuer dans les dix jours de la réception de ladite requête. À défaut, la personne requérante peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction.
12. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête relative aux conditions de détention avant que ne soit enregistrée au greffe la saisine directe du président de la chambre de l'instruction par la personne détenue.
13. Il s'ensuit que la saisine directe du président de la chambre de l'instruction était devenue sans objet.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du mémoire ampliatif et le second moyen du mémoire personnel proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 17 octobre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que la saisine directe du président de la chambre de l'instruction est devenue sans objet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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