Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.706
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication du Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Khiar,
- Y... Abdeljalil,
- Z... Ali,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE sous l'accusation, pour le premier, de tentative de meurtre, et, pour le deuxième et le troisième, de violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Abdeljalil Y... et par Ali Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Khiar X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Khiar X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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