Texte intégral
N° RG 21/06350
N° Portalis DBVX - V - B7F - NZD7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 22 juin 2021
4ème chambre
RG : 18/12665
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2023
APPELANT :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93
INTIMES :
M. [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constitué
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 novembre 2012, Mr [J] [M] pêchait avec son frère, Mr [Z] [M], lorsqu'il a reçu un hameçon au niveau de l''il gauche. Il a perdu l'acuité visuelle de cet 'il.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice a été reconnu par la compagnie Matmut, assureur responsabilité civile de Mr [Z] [M].
Plusieurs expertises contradictoires, avec avis sapiteurs, ont été réalisées amiablement par les docteurs [V] et [O] lesquels ont rendu rapport d'expertise le 3 avril 2018.
Par exploits d'huissier des 28 et 29 novembre 2018, Mr [J] [M] a fait assigner Mr [Z] [M], la compagnie Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a condamné la compagnie Matmut à payer à Mr [J] [M] une somme provisionnelle de 45 000€ et a réservé les demandes pour le surplus.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dirigées contre Mr [Z] [M],
- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisation variables Matmut à payer à Mr [J] [M] la somme de 50.001,66 €, provisions déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisation variables Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 271.611,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisation variables Matmut aux dépens,
- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisation variables Matmut à payer, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mr [J] [M], la somme de 2.000 €,
- à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la somme de 800 €,
- condamné la société d'assurance mutuelle à cotisation variables Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1.091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mr [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, Mr [J] [M] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2021 dont appel,
et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2021 en ce qu'il a condamné la Matmut à lui payer :
- 2.914,85 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3.997,40 € au titre des frais divers,
- 13.547,53 € au titre des dépenses de santé futures,
- 17.593,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 18.000 € au titre de ses souffrances endurées,
- 3.700 € au titre du préjudice esthétique,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 mai 2021 en ce qu'il a condamné la Matmut à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2021 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 150.594,28 €,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son incidence professionnelle à hauteur de 141.005,19 €,
- lui a alloué la somme de 43.748,13 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- condamner la Matmut à lui payer :
- la somme de 63.200,35 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
- la somme de 149.923,10 € au titre de l'incidence professionnelle,
- la somme de 122.776,85 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la Matmut à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la Matmut aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a alloué à Mr [M] les sommes suivantes :
- 2.914,85 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3.997,40 € au titre des frais divers,
- 13.457,53 € au titre des dépenses de santé futures,
- 17.593,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 18.000,00 € au titre des souffrances endurées,
- 81.490,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a alloué à Mr [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a alloué à Mr [M] les sommes suivantes :
- 23.712,26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 80.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'actualisation de la rente et des dépenses de santé futures,
et, statuant de nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de régler les indemnités suivantes :
à titre principal,
- perte des gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 30.000,00 €,
provision à déduire : - 53 500,00€,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a alloué à Mr [M] les sommes suivantes :
- 23.712,26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, sauf à déduire également les gains procurés de son activité professionnelle pendant la période 2021 et 2022,
- 80 000,00€ au titre de l'incidence professionnelle,
- déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, réduire la demande à de plus justes proportions,
- condamner Mr [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2021 en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire et lui a alloué la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- juger qu'elle est bien fondée en cause d'appel à procéder à la réactualisation de sa créance,
- débouter la compagnie Matmut de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner la Matmut à lui payer la somme de 334.975,85 € au titre des prestations servies à Mr [M], outre 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la Matmut à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la Matmut aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl BDL Avocats, représentée par Maître Philip de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.
Mr [Z] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 24 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en tant que dirigées à l'encontre de Mr [Z] [M].
1. sur la liquidation du préjudice de Mr [M] :
Dans leur rapport du 3 avril 2018, les docteurs [V] et [O], relèvent que Mr [M] a été victime d'un grave traumatisme oculaire gauche par hameçon triple de pêche au silure.
Mr [M], opéré à de multiples reprises, a présenté une uvéite (infectieuse ou inflammatoire) motivant des vitrectomies avec injonction d'antibiotiques puis un glaucome réfractaire nécessitant de nombreuses cures chirurgicales.
Il persiste un important retentissement psychologique qui a été pris en charge médicalement et psychologiquement.
Tenant compte des rapports de leurs sapiteurs ophtalmologiste (docteur [K]) et psychiatrique (docteur [W]), les experts considèrent que les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- arrêt de travail imputable du 17 novembre 2012 au 13 mars 2016,
- gêne fonctionnelle temporaire totale du 17 au 22 novembre 2012, du 27 au 29 janvier 2014, du 24 mars au 25 avril 2014, du 13 au 16 mai 2014 et du 3 au 13 octobre 2014,
- gêne fonctionnelle temporaire de classe 2 du 23 novembre 2012 au 26 janvier 2014, du 30 janvier au 23 mars 2014, du 26 avril au 12 mai 2014, du 17 mai au 3 octobre 2014 et du 14 octobre au 23 novembre 2014,
- gêne fonctionnelle temporaire de classe 3 du 24 novembre 2014 au 3 juillet 2017,
- date de consolidation : 4 juillet 2017
- déficit fonctionnel permanent : 29 % dont 25 % au titre du taux d'invalidité oculaire,
- incidence professionnelle : l'état de Mr [M] ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle nécessitant la vision binoculaire,
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique : 2/7
Ces conclusions des deux experts sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [M] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : 2.914,85 €
- frais divers : 3.997,40 €
- dépenses de santé futures (restées à la charge de la victime) : 13.547,53 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17.593,75 €
- souffrances endurées : 18.000,00 €
- préjudice esthétique : 3.700,00 €
La discussion devant la cour porte sur les postes de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, points qu'il convient d'aborder successivement.
*sur les pertes de gains professionnels futurs :
Mr [M] expose que :
- titulaire d'un BTS de gestion et maîtrise de l'eau, il exerçait depuis 2005 une activité professionnelle en qualité de préleveur d'eau dans les rivières, fleuves, eaux usées, souterrains, ballons d'eau chaude,
- ses journées types impliquaient d'importants déplacements en voiture sur plusieurs points de prélèvement et le port de charges lourdes et une parfaite acuité visuelle étaient indispensables pour la conduite de jour comme de nuit et par tous types de temps mais également pour se déplacer sur les points de prélèvements sur des terrains parfois instables ou difficiles d'accès,
- il a tenté, après son accident, de se reconvertir dans le domaine de la pêche et a pour ce faire, effectué un stage destiné à lui permettre de devenir guide de pêche pour les enfants, reconversion qui n'a finalement abouti à aucune proposition professionnelle,
- le médecin du travail a estimé qu'il était inapte à son poste professionnel et à tout poste comportant une contrainte visuelle et il a été licencié pour inaptitude le 2 février 2017 par l'entreprise Carso qui l'employait depuis 2005,
- il bénéficie depuis 2015 d'une reconnaissance de travailleur handicapé et a été placé le 12 novembre 2015 en 1ère catégorie d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- il a tenté de démarrer en octobre 2018 une activité d'auto-entrepreneur qui ne lui a pas permis de dégager un revenu suffisant.
Il considère que le tribunal a retenu à tort qu'il ne justifiait pas de démarches infructueuses pour trouver un emploi en relation avec le diplôme de brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qu'il avait obtenu en décembre 2016, alors qu'une telle motivation est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et qu'en outre, il a bien essayé de dégager des revenus.
Mr [M] chiffre comme suit l'étendue de sa perte de gains professionnels futurs :
- au titre des arrérages échus du 4 juillet 2017 au 4 juillet 2022 (sur la base de son salaire perçu avant l'accident et après indexation) la somme de 88.373,90 €,
- pour la perte de gains professionnels postérieurement au 4 juillet 2022 sur la base d'une amputation de ses aptitudes aux gains professionnelles de 33 % (taux d'invalidité sécurité sociale) et avec capitalisation par application du barème gazette du palais 2020 jusqu'à 62 ans, la somme de 131.597,44 €.
Après déduction de la rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, il réclame la somme complémentaire de 63 200,35 €.
La Matmut fait valoir que :
- selon les conclusions médicales, Mr [M] qui n'est plus apte à exercer une activité professionnelle nécessitant la vision binoculaire, est en revanche capable d'exercer toute autre profession et selon la fiche d'aptitude médicale du 14 mars 2016, il était en mesure de reprendre une activité professionnelle à compter de cette date et il a d'ailleurs débuté et validé un stage de pêche de loisir,
- une part importante du métier de technicien préleveur est constituée de tâches administratives de bureau, de laboratoire et d'analyse,
- son dossier médical de santé au travail de Mr [M] ne fait état d'aucune proposition d'adaptation du poste ou d'affectation à d'autres postes et compte tenu de sa formation et de ses diplômes, son employeur était à même de lui proposer un poste en rapport avec ses compétences et connaissances et qui soit adapté à son handicap,
- il est donc surprenant que Mr [M] n'ait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle de technicien préleveur et qu'il se soit orienté vers une activité de pêche en milieu naturel qui nécessite également une vision binoculaire,
- il est ainsi légitime de penser qu'il s'agissait en fait d'une décision concertée entre Mr [M] et son employeur du fait qu'il souhaitait manifestement changer d'orientation professionnelle et que son licenciement ne soit pas en lien avec l'accident,
- en outre, Mr [M] ne justifie pas de ce qu'il n'est pas parvenu à retrouver un emploi en relation avec son diplôme 'BPJEPS pêche de loisirs.
La société Matmut conclut en conséquence au rejet des prétentions de Mr [M] au titre des perte de gains professionnels futurs et subsidiairement à la confirmation du jugement.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le docteur [K], sapiteur ophtalmologiste indique que Mr [M] a perdu la fonction visuelle de son oeil gauche et que, technicien de prélèvement dans un laboratoire chargée de la surveillance du réseau national de bassin l'amenant à de nombreux déplacements et à accéder à des endroits difficiles, il est désormais gêné par sa vision monoculaire ne lui permettant plus de percevoir les reliefs dans son travail et qu'il souffre également d'une photophobie l'amenant à porter des lunettes sombres.
Les deux experts choisis par les parties concluent que l'état de Mr [M] ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle nécessitant la vision binoculaire.
A la suite d'un avis de la médecine du travail le déclarant inapte à son poste actuel et à tout poste nécessitant une contrainte visuelle, Mr [M] a été licencié de son emploi pour inaptitude professionnelle par son employeur le 2 février 2017.
Il perçoit désormais une pension d'invalidité de catégorie 1 soit un état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et alors qu'aucune considération ne permet de constater l'existence du prétendue collusion entre Mr [M] et son employeur sur les motifs de son licenciement, la cour constate que la perte de son emploi par Mr [M] est une conséquence directe de son accident, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Mr [M] a perçu pour la période postérieure à sa consolidation des allocations de retour à l'emploi et qu'il a tenté en octobre 2018 de créer une activité d'auto entrepreneur qui ne lui a pas procuré de revenus pérennes et substantiels ainsi qu'en attestent ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires.
C'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation de ce préjudice à la période antérieure à la date de création de cette activité au motif que l'absence de revenus tirés de cette activité n'était pas en lien direct et certain avec les faits.
Il n'est pas contestable en effet que la tentative de création de cette entreprise est une conséquence directe de l'accident dés lors que sans celui-ci, Mr [M] n'aurait pas perdu son emploi et n'aurait pas eu à rechercher une autre activité professionnelle et le fait que cette activité se soit soldée par un échec ne saurait, au regard du principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, lui être imputé pour justifier une diminution de son indemnisation.
Mr [M] est donc fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs jusqu'au 4 juillet 2022, date qu'il propose dans ses écritures comme date de liquidation pour la perte de gains professionnels futurs échue.
Au vu des bulletins de salaire produits et après prise en compte d'une indexation du salaire qu'il percevait en 2012, soit 1.545,01 € + 54,08 € (+ 3,50 %), la base de calcul de son salaire sollicitée, qui n'est pas spécifiquement discutée par les intimés, peut être retenue soit 1.599,09 € et pour 5 ans du 4 juillet 2017 au 4 juillet 2022 : 1.599,09 € x 60 soit 95.945,40 €.
Après déduction des revenus professionnels effectivement perçus par Mr [M] dans le cadre de son activité tel que ressortant de ses avis d'impositions, étant rappelé que les indemnités versées par Pôle Emploi ne sont pas déductibles, il lui revient à ce titre la somme de 95.945,40 - 7.571,50 € (2.209,50 € + 541 € + 4.254 € +567 €) soit 88.373,90 €.
Pour la période postérieure au 4 juillet 2022, il convient d'adopter comme base de calcul un salaire revalorisé de 1.680,20 € (1.545,01 € salaire net perçu en 2012 x 8.35 %).
Mr [M] demande à la cour de retenir une amputation de 33 % de ses aptitudes ce qui revient à considérer qu'il estime subir une perte de chance de ne pas disposer d'un revenu équivalent à son salaire.
La cour retient que le préjudice de Mr [M] pour l'avenir s'analyse effectivement en considération d'une perte de chance de ne pas disposer d'un revenu équivalent au salaire qu'il percevait avant l'accident dont il convient de fixer le taux, au regard de l'importance de son préjudice et des contraintes visuelles qu'il impose mais également de ce qu'il est encore relativement jeune et de ce que son handicap ne lui interdit pas tout type de profession, à 25 %.
Il convient après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 dont l'application est sollicitée et apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, de calculer comme suit le montant de l'indemnité compensant la perte de gains professionnels futurs :
1.680,20 € x 25 % x 12 x 20,205 (indice limité à 62 ans date prévisible de la retraite pour un homme âgé de 41 ans le 4 juillet 2022 ainsi que sollicité) x 25 % , soit 101.845,32 €.
Il revient donc à la victime au titre de sa perte de perte de gains professionnels futurs la somme de 88.373,90 € + 101.845,32€ soit 190.219,22 €.
Après déduction des arrérages échus de la rente invalidité (36.261,21 €) et du capital représentatif de la dite rente (124.701,62 €) tels que résultant de la dernière notification des débours de la caisse ((18 juillet 2022) il est alloué à Mr [M] la somme de 29.256,39 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur l'incidence professionnelle :
Mr [M] sollicite la somme totale de 149 .923,10 € au titre de son incidence professionnelle qu'il chiffre comme suit :
- perte de son métier de technicien préleveur : 50.000,00 €
- précarisation sur le marché de l'emploi et pénibilité accrue du travail : 30.000,00 €
- perte de ses droits à la retraite : 69.923,10 €
La Matmut conclut à la limitation de ce poste de préjudice à 30.000 € au titre de la pénibilité accrue à l'exercice d'une profession, et subsidiairement à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
- le métier de technicien préleveur n'implique pas seulement des déplacements sur le terrain mais également des tâches administratives en laboratoire et il est surprenant que Mr [M] ne soit pas en mesure de reprendre une activité de technicien préleveur au motif que cette profession nécessite une vision binoculaire alors qu'il s'est ensuite orienté vers une activité dans la pêche en milieu naturel, qui nécessite également une vision binoculaire, que les aides techniques pour les difficultés visuelles sont nombreuses et qu'il a reçu un avis médical favorable à la conduite automobile avec aménagements,
- son préjudice résultant de la perte des droits à la retraite n'est pas justifié dès lors qu'il est apte à travailler.
Sur ce :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi que rappelé ci-dessus, la perte par Mr [M] de l'emploi de technicien préleveur qu'il avait choisi et qu'il exerçait avant l'accident est directement imputable à l'accident et il n'est pas contestable au regard des contraintes visuelles résultant désormais de son handicap qu'il n'est plus en mesure d'accomplir les tâches inhérentes à ce travail lequel implique de nombreux déplacements dans des endroits parfois difficiles d'accès.
Il est également acquis aux débats que la perte de son champ visuel va rendre plus difficile l'exercice d'une profession quelqu'elle soit, ce qui implique une gêne et une fatigabilité plus importante et qu'elle limite par ailleurs, sans pour autant l'exclure, la recherche d'un emploi impliquant ainsi une incontestable dévalorisation du marché du travail.
Enfin, il est certain que du fait de son arrêt de travail pendant plusieurs années consécutif à l'accident et de l'incertitude quant à son avenir professionnel, Mr [M] perd une chance de cotiser sur la base des salaires qu'il aurait pu espérer obtenir jusqu'à sa retraite si l'accident ne s'était pas produit.
Au vu des justificatifs produits, des revenus perçus par Mr [M] avant l'accident et en l'absence de plus amples justificatifs notamment des simulations de droits à la retraite, la cour estime disposer des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 80.000 € se décomposant comme suit :
- perte du métier de technicien préleveur : 30.000 €
- précarisation sur le marché de l'emploi et pénibilité accrue du travail : 30.000 €
- perte de chance de bénéficier d'une retraite complète : 20.000 €
Il n'y a pas lieu de déduire la créance de la caisse au titre de la pension d'invalidité, celle-ci l'ayant été intégralement sur le poste perte de gains professionnels futurs de sorte qu'il revient à la victime la somme de 80.000 € de ce chef.
* sur le déficit fonctionnel permanent :
Mr [M] demande à la cour de fixer ce préjudice à hauteur de 122.776,85 € et soutient que pour estimer l'importance du déficit fonctionnel permanent, les médecins ne disposent que de barèmes médicaux qui permettent de chiffrer les incapacités mais pas d'évaluer les souffrances pérennes, qu'en l'espèce, les souffrances permanentes résultant de la perte de son 'il gauche et des troubles psycho-traumatiques n'ont pas été appréciées par les médecins et que les séquelles de l'accident le confrontent quotidiennement à la dépendance et à un handicap douloureux alors qu'il était, auparavant, une personne très dynamique.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le déficit fonctionnel permanent appréhende et indemnise non seulement le déficit fonctionnel mais également les souffrances perdurant au-delà de la date de consolidation ainsi que les troubles dans les conditions de l'existence, de sorte que Mr [M] réclame deux fois l'indemnisation d'un même préjudice.
Sur ce :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le taux d'AIPP ne se limite pas à la limitation des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais prend en compte également les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) et il n'y a pas lieu, ainsi qu'elle le sollicite, de majorer l'indemnisation de ce chef.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 29 % dont 25 % au titre du taux d'invalidité oculaire,
Ce poste de préjudice est plus justement évalué sur la base de 3.090 € du point à 89.610 €, le jugement étant réformé de ce chef.
Il n'y a pas lieu non plus de déduire la créance de la caisse de sorte qu'il revient à la victime l'intégralité de somme de 89.610 €.
Il revient donc à la victime, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 2.914,85 €
- frais divers : 3.997,40 €
- dépenses de santé futures restées à charge : 13.547,53 €
- perte de gains professionnels futurs : 29.256,39 €
- incidence professionnelle : 80.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17.593,75 €
- souffrances endurées : 18.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 89.610,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.700,00 €
soit au total la somme de : 258.619,92 €
Après déduction du montant des provisions déjà versées, soit 53.500 €, il convient de condamner Mr [Z] [M] et la société Matmut in solidum à payer à Mr [J] [M] la somme de 205.119,92 €.
2. sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie :
La caisse primaire d'assurance maladie qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire, réactualise sa créance en la portant à la somme de 334.975,85 €, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, soit 1.114 € et fait valoir que sa demande qui tend aux mêmes fins qu'en première instance n'est pas nouvelle.
La Matmut conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, particulièrement en ce qui concerne le poste 'dépenses de santé futures' qui n'a jamais fait l'objet d'aucune réclamation à ce jour.
Sur ce :
En application de l'article 565 du code de procédure civile, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant à actualiser sa créance au titre de la rente invalidité et a solliciter le paiement des dépenses de santé futures n'est pas nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
Il convient de la déclarer recevable,
Y faisant droit, il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Matmut à lui payer la somme de 334.975,85 € se décomposant comme suit :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 93.870,14 €
- au titre des perte de gains professionnels actuels : 36.287,16 €
- au titre des perte de gains professionnels futurs : 160.962,83 €
- au titre des dépenses de santé futures : 43.855,72 €
outre celle de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [Z] [M] et de la société Matmut.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [M] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en cause d'appel et il leur est alloué à ce titre les sommes respectives de 2.500 € et de 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elles concernent :
- l'indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs,
- la déduction d'une créance de la caisse au titre l'indemnisation du poste incidence professionnelle,
- l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent,
- le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
L'infirme de ces chefs ;
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'actualisation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en cause d'appel ;
Chiffre comme suit l'indemnisation de Mr [J] [M] au titre des postes suivants :
- perte de gains professionnels futurs : 190.219,22 €
- incidence professionnelle : 80.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 89.610,00 €
En conséquence, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité et des provisions versées, condamne Mr [Z] [M] et la société Matmut in solidum à payer à Mr [J] [M] la somme de 205.119,92 €.
Condamne également la société Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 334.975,85 € au titre des prestations servies à Mr [M] outre celle de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Condamne Mr [Z] [M] et la société Matmut in solidum à payer à Mr [J] [M] la somme de 2.000 € application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 € application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mr [Z] [M] et la société Matmut in solidum aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT