Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-13.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.094
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Barthélémy X..., demeurant Raisinier (Martinique) Trinité,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 0,200 km route de la Folie à Fort-de-France (Martinique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. B..., C... de Roussane, Laplace,
Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 24 novembre 1989), que M. Z... a assigné M. X... en remboursement de diverses sommes, prêtées par lui, pour l'achat d'un bâteau de pêche et de primes d'assurances payées pour celui-ci ; qu'un jugement a prononcé condamnation à ces titres contre M. X... et a validé la saisie pratiquée par M. A... sur ce bâteau ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Z..., alors que, d'une part, en mettant à la charge de M. X... le remboursement de taxes dont elle avait expressément constaté qu'elles étaient dues par l'ancien propriétaire et vendeur du bâteau, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les sommes versées par M. X... à l'épouse ou aux créanciers de M. Z... ne l'avaient pas été en accord avec le créancier et ne devaient pas entraîner la libération du débiteur, la cour d'appel qui n'aurait pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article du Code civil (sic) et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, M. X... ayant soutenu en appel que le paiement des primes d'assurances par M. Z... n'avait eu d'utilité que pour celui-ci de sorte que lui-même n'aurait pu être tenu, en qualité de gérant d'affaires, d'en rembourser le montant, la cour d'appel qui n'aurait pas répondu à ce moyen et n'aurait pas davantage précisé le fondement de sa décision, aurait violé, l'article 12, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin ne peuvent être saisis les instruments de
travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, de sorte qu'en validant la saisie-conservatoire pratiquée sur le bâteau de pêche, la cour d'appel aurait violé l'article 592 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a suffisamment établi le fondement de la créance de M. Z... en ce qui concerne les taxes en énonçant que celui-ci justifiait avoir payé les taxes dues par l'ancien propriétaire, sans quoi l'exploitation du bâteau n'aurait pas été possible ; Attendu que la cour d'appel fondant juridiquement sa décision, et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, relève, au sujet du prêt, que, la reconnaissance de dette dont se prévalait M. Z... ayant été passée par un acte authentique faisant foi entre les parties, M. X... n'apportait pas la preuve que les sommes payées par lui à M. Z..., antérieurement à la signature de cet acte, concernaient la dette qui y était mentionnée et, au sujet des primes d'assurance du bâteau, que M. X... ne saurait faire grief à M. Z... de les avoir payées puisqu'il s'était constitué, ainsi, la seule garantie de ne pas perdre toute sa créance en cas de sinistre ; Et attendu qu'aux termes de l'article 592-2 du Code de procédure civile, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle sont saisissables pour paiement des sommes dues à celui qui a prêté pour les acheter ; que, dès lors, la cour d'appel ayant retenu que le prêt qui n'avait pas été remboursé en son intégralité avait été consenti pour l'achat d'un bateau, c'est à bon droit qu'elle a validé la saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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