Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
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à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00644 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLI6
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/7786 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [T] [W], né le [Date naissance 1] 2021, à [Localité 9] (62).
Par acte du 23 février 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [O] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 mars 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent à compter de la demande en divorce,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, les samedis des semaines paires de 11h à 16h,
- fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [O] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 140 euros par mois.
Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Douai a confirmé la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf du chef du droit de visite et d'hébergement, et statuant à nouveau de ce chef, a réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 juin 2023, Madame [V] [P] demande de :
- prononcer le divorce des époux [P]–[W] sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal à compter du 3 mai 2021,
- ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
- dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que des comptes seront à faire entre les époux le moment venu,
- dire que les biens meubles seront partagés à l’amiable entre les époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dire que les droits de visite et d’hébergement du père seront réservés,
- fixer à la charge de Monsieur [O] [W] une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [O] [W] a seulement déposé par l'intermédiaire de son conseil des pièces sans conclusions signifiées le 11 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 février 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [M] [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1981, à [Localité 11],
et
Madame [V] [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1982, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 2] 2019, à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [T] [W] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W] à l’égard de l'enfant [T] [W] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d'hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [V] [P] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [W], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [O] [W], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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