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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-21.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.078

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BM Costamagna, société anonyme venant aux droits de la société Sericos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de la société immobilière de Saint-Augustin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cerc, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 3°/ de M. Michel X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cerc, domicilié ..., 4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie L'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., 6°/ de la société SEG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossererau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BM Costamagna, de Me Luc-Thaler, avocat de la société immobilière de Saint-Augustin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire et de la société SEG, de Me Odent, avocat de la société Cerc et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met l'Union des assurances de Paris et la société Cerc hors de cause; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1994), que la société immobilière de Saint-Augustin a confié à la société Sericos, aux droits de laquelle vient la société BM Costamagna, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, la construction d'un immeuble à Grasse; que se plaignant de désordres, la société Saint-Augustin a obtenu en référé la désignation d'un expert et l'attribution d'une provision, puis a assigné la société Sericos en réparation de diverses malfaçons; Attendu que la société BM Costamagna fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action en réparation des désordres et malfaçons décrits par les experts, alors, selon le moyen, "1°) que par l'assignation délivrée le 7 avril 1982, la société Saint-Augustin se bornait à demander le remboursement du coût de travaux exposés et, par suite, la condamnation du maître d'ouvrage délégué au paiement de "la somme de 497 279,56 francs à titre de solde de travaux effectués en réparation des malfaçons dont a eu à souffrir l'Athanée de Grasse"; qu'en décidant, néanmoins, que cette assignation visait des désordres ou aggravations apparus postérieurement à ces travaux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'assignation n'interrompt le délai décennal que pour les désordres qui y sont expressément mentionnés; que la cour d'appel constate que l'assignation du 7 avril 1982 ne comporte aucune description précise de désordres; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que cette assignation n'avait pas interrompu le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) que la garantie décennale ne couvre que les conséquences de désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie que si ces conséquences sont apparues une fois cette période expirée; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare couverts par la garantie décennale des désordres visés par une assignation en référé délivrée le 8 mars 1982, c'est-à-dire avant l'expiration du délai décennal et la délivrance, le 7 avril 1982, d'une assignation au fond; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations d'où il résultait que ces désordres devaient être expressément visés dans l'assignation au fond du 7 avril 1982 pour être couverts par la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation que les désordres étaient mentionnés dans le rapport d'expertise et compris dans l'assignation de la société Saint-Augustin, qui sollicitait la condamnation de la société Sericos au paiement des travaux de réfection préconisés par le technicien; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 68, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre les parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense; qu'elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance; qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation; Attendu que, pour déclarer l'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état opposable à la société Sericos et fixer, par adoption des conclusions de l'expert, le montant de l'indemnité réclamée au vu de ce rapport, l'arrêt retient que la société Sericos a assisté aux réunions d'expertise et que le principe de la contradiction a donc été respecté; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait été prise sans que soient respectées les dispositions de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sericos à payer une indemnité de 773 810, 74 francs, l'arrêt rendu le 15 septembre 94, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société immobilière de Saint-Augustin aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société immobilière de Saint-Augustin à payer à la société BM Costamagna la somme de 9 000 francs et, ensemble, à la compagnie L'Auxiliaire et à la société SEG à la somme de 4 000 francs; rejette la demande de l'UAP et de la société Cerc; rejette la demande de la société immobilière de Saint-Augustin; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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