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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-18.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.291

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à "Cajo", Sainte-Maure-de-Peyriac (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société coopérative agricole Maisadour, dont le siège est à Haut Maico (Landes), route de Saint-Sever BP 27, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société coopérative agricole Maisadour, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 1er juin 1993), que le 30 novembre 1990 a été rédigé un document entre la société coopérative Maisadour (société Maisadour) et M. X... suivant lequel celui-ci cédait à cette société l'intégralité de ses parts Aquigrains et X..., moyennant un prix global de 18 millions de francs ; qu'il y était stipulé que "le projet de protocole serait formalisé par les conseils juridiques des deux parties avant le 20 décembre 1990" ; qu'à cette date M. X... a avisé la société Maisadour qu'il ne donnait pas suite au "projet de protocole" ; que cette société l'a assigné en paiement d'une somme de 1 million au motif qu'une clause de dédit avait été prévue en page 6 du document du 30 novembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette somme d'un million de francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990, alors, selon le pouvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que la preuve que le document du 30 novembre 1990 ne constituait qu'un projet résultait du compte-rendu de la réunion du 9 novembre 1990 établi et produit par la société Maisadour, qui indiquait que "si un accord était trouvé (le 30 novembre) un projet de protocole pourrait être rédigé en vue d'être présenté à l'approbation du conseil d'administration de Maisadour du 7 décembre 1990", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'écrit du 30 novembre 1990 disposait que la somme de 2,6 millions de francs, soit le premier acompte du prix, serait versé à la signature du protocole et que cette somme serait déposée sur un compte bloqué jusqu'au transfert des actions correspondantes ; qu'ainsi, la signature du protocole d'accord constituait la condition du versement de la première échéance et cet écrit ne comportait aucune condition, la Cour en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que constitue un projet de vente l'acte par lequel les parties ont prévu que le contrat final devrait être établi et signé avant une certaine date, ce terme étant assorti de la caducité du projet initial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'écrit du 30 novembre 1990 indiquait que "ce projet de protocole sera formalisé par les conseils respectifs des deux parties avant le 20 décembre 1990" et que les promesses de vente et d'achat étaient valides jusqu'à la signature du protocole fixée au 20 décembre 1990 ; qu'ainsi il résulte de ces constatations que les parties avaient fait de la signature du protocole d'accord avant le 20 décembre 1990 une condition de leur engagement, puisque ce terme était assorti de la sanction de la caducité de l'acte ; qu'en estimant pourtant que l'écrit du 30 novembre 1990 ne constituait pas un projet, mais une promesse synallagmatique de vente qui n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les articles 1134 et 1583 du Code civil, et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, les juges ont dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit du 30 novembre 1990 qui disposait expressément qu'il s'agissait d'"un projet de protocole" qui devait être formalisé par les conseils des deux parties avant le 30 novembre 1990, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que si le mot "projet" figurait bien dans la première page du document du 30 novembre 1990, il n'en demeurait pas moins qu'il constituait un engagement précis et complet des deux parties avec désignation des choses vendues et fixation d'un prix déterminable selon des modalités de calcul bien précisées, qu'il ne contenait aucune condition suspensive ou résolutoire et n'était pas soumis à une levée d'option par l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans une promesse synallagmatique de vente, le dédit est une clause pénale car il constitue une peine stipulée à la charge de la partie qui refuse d'exécuter son obligation en se dérobant à la réalisation définitive de la vente ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que le dédit prévu dans la promesse synallagmatique de vente ne constituait pas une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi sans rechercher si la clause de dédit n'avait pas pour objet de contraindre les parties à exécuter leurs obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, énoncé que le dédit s'analyse en une faculté offerte aux cocontractants de reprendre leur consentement, mais non point en un engagement à l'exécution de la convention, l'arrêt retient exactement que la clause figurant en page 6 de l'acte du 30 novembre 1990 consituait cette faculté de repentir, qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat, sans avoir à procéder à d'autres recherches ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Maisadour sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 23 720 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Maisadour la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Maisadour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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