Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05947 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-22-0747
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me QUILIO substituant Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V], [H], [C] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
Constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 22 juin 2022 ;
Ordonné l'expulsion de Mr [L] [J] ;
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due parMr [L] [J] au montant des loyers et charges en cours au jour de la résiliation du bail ;
Rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;
Condamné Mr [L] [J] à payer la somme de 930 € au titre de l'arriéré locatif et celle de 200 €sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Mr [L] [J] a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, il demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Débouter Mme [V] [S] en toutes ses demandes,
Lui accorder des délais pour apurer sa dette locative,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période,
Constater l'apurement des causes du commandement à la date du 27 juillet 2022,
Dire que la clause résolutoire n'a pas joué son effet,
Mme [V] [S] épouse [F], dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2023, demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise,
Condamner Mr [L] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 1.882,43 € au titre de l'arriéré locatif à la date du 16 mars 2023, outre celle de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Mr [L] [J], a l'appui de son appel, indique que :
Mme [V] [S] lui a donné à bail, par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015 un appartement moyennant un loyer mensuel de 620 € et une provision pour charges mensuelle de 70€,
Mme [V] [S] lui a fait délivrer, le21 avril 2022, un commandement de payer la somme de 1.655,53 €, visant la clause résolutoire insérée au bail,
Le premier juge a fait droit à cette demande,
Il ajoute qu'il a subi un important dégât des eaux au mois de février 2022, que la chaudière a dysfonctionné et que ni le gestionnaire du bien, ni la bailleresse n'ont entrepris de travaux visant à mettre fin au trouble subi, qu'il dispose de capacités financières lui permettant d'apurer sa dette ;
Il indique encore qu'au jour de ses écritures il ne présente aucun solde débiteur ;
Mme [V] [S] indique que Mr [L] [J] a toujours été et depuis le début en retard dans le paiement des sommes dues ; qu'il n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti dans le cadre du commandement de payer et que donc le bail a été résilié de plein droit par effet du jeu de la clause résolutoire ; elle ajoute qu'au mois de février 2023, il est encore débiteur de la somme de 1.648 € et de celle de 1.882,43 € au mois de mars 2023, car il n'a plus versé aucune somme depuis le mois d'octobre 2022 ; elle précise qu'en ce qui concerne le dégât des eaux invoqué que le gestionnaire du bien a réagi immédiatement par une demande d'intervention en date du 7 mars 2022 pour un dégât à la fin du mois de février 2022 ; que le devis a été établi le 15 mars 2022 et les travaux acceptés par elle ; que cependant Mr [L] [J] n'acceptera jamais que l'entreprise mandatée pénètre dans les lieux, arguant avoir fait effectuer les travaux par une autre entreprise ; qu'il n'a jamais justifié de cela ;
MOTIFS
La cour constate que Mr [L] [J] ne conteste nullement ne pas avoir régularisé sa dette locative dans le délai accordé par le commandement de payer ; que d'ailleurs il indique dans ses dernières écritures qu'il aurait soldé toute dette à la date du 27 juillet 2022 ; en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 22 juin 2022 ;
La cour constate aussi que Mr [L] [J] indique d'une part qu'il aurait fait réparer les dégâts consécutif à la fuite d'eau et d'autre part que les travaux de réparation ne sont toujours pas fait ; que malgré la demande faite par le gestionnaire des biens, dans le mail en date du 22 juin 2022, il n'a jamais transmis à l'agence immobilière la facture de réparation pour remboursement des sommes avancées comme cela lui été proposé ; que bien plus l'entreprise Aqua Thermic, mandatée par la bailleresse, atteste en la procédure qu'elle n'a jamais réussi à joindre Mr [L] [J] pour venir effectuer les réparations nécessaires ;
La cour constate aussi que Mme [V] [S] démontre la rapidité de la réaction de l'agence immobilière, à la suite du dénoncé de dégât des eaux par Mr [L] [J], puisque le devis de l'entreprise était établi et accepté dans le délai de 15 jours ;
La cour dira en conséquence que Mr [L] [J] ne peut se prévaloir de ce dégât pour expliquer et justifier son retard dans le paiement des sommes dues ;
La cour constate enfin qu'il résulte du décompte établi le 16 mars 2023 que Mr [L] [J] est redevable de la somme de 1 .882,43 €, ce qui démontre bien l'impossibilité pour lui d'apurer sa dette locative ;
En conséquence la cour déboutera Mr [L] [J] en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; la cour condamnera aussi Mr [L] [J] au paiement de la somme de 1.882,43 € montant de la dette locative actualisée ainsi qu'à celle de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mr [L] [J] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mr [L] [J] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1.882,43 € montant de la dette locative actualisée au 16 mars 2023 ;
Condamne Mr [L] [J] à payer à Mme [V] [S] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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