Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04085 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6Q
N° de Minute : BX 24/00265
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[U] [D] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] [L], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 octobre 2013, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [U] [D] épouse [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Suivant bail verbal du 1er novembre 2013, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [U] [D] épouse [K] un emplacement de stationnement situé à [Adresse 5].
Le 9 septembre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [U] [D] épouse [K] un commandement de justifier d'une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 11 avril 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [U] [D] épouse [K], pour l'audience du dix neuf Octobre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et l'emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- prononcer l'expulsion de Madame [U] [D] épouse [K] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 634,37 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et de l'emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour l'emplacement de stationnement, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [D] épouse [K] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé ses demandes en actualisant l'arriéré locatif du logement et de l'emplacement de stationnement à la somme de 433,89 euros pour le logement et de 99,60 euros pour le stationnement, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023. Le bailleur demande la résiliation des baux, et expose qu'il n'y a plus de versements depuis août 2023.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [U] [D] épouse [K] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations Familiales le 17 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 12 avril 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 9 novembre 2022.
- pour l'emplacement de stationnement
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l'expulsion de Madame [U] [D] épouse [K] et de tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail portant le logement et de prononcer la résiliation du bail portant sur l' emplacement de stationnement, et d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [D] épouse [K] du logement et de l'emplacement de stationnement suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
- sur les sommes dues au titre du logement
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 446,71 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 205,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [U] [D] épouse [K] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 205,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023 et la somme de 446,71 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
-sur les sommes dues au titre de l'emplacement de stationnement
L'occupation prolongée de l'emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 19,92 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 99,60 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [U] [D] épouse [K] sera condamnée à payer en deniers ou quittance valables à S.A. VILOGIA la somme de 99,60 euros au titre de l'arriéré locatif de l'emplacement de stationnement arrêté au 31 décembre 2023 et la somme de 19,92 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à libération effective et définitive des lieux.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [D] épouse [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2013 entre S.A. VILOGIA et Madame [U] [D] épouse [K] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du 9 novembre 2022;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 1er novembre 2013 entre S.A. VILOGIA et Madame [U] [D] épouse [K] concernant l'emplacement de stationnement situé à [Adresse 5], à la date du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Madame [U] [D] épouse [K] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré le logement et l'emplacement de stationnement dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 446,71 l'indemnité d'occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 19,92 l'indemnité d'occupation mensuelle relative à l'emplacement de stationnement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d'occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 205,56 euros au titre de l'arriéré locatif relatif au logement arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 99,60 euros au titre de l'arriéré locatif relatif à l'emplacement de stationnement arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [K] à payer à S.A. VILOGIA la somme de 446,71 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du logement à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [K] à payer à S.A. VILOGIA la somme de 19,92 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation de l'emplacement de stationnement à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [U] [D] épouse [K] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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