Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-16.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.620

Date de décision :

17 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solysec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Solysec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Solysec, qui avait, le 31 octobre 1989, conclu avec la société X..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire, un contrat de crédit-bail, a assigné M. X..., gérant de cette société, en exécution de l'engagement de caution souscrit par ce dernier aux termes du même acte; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à supposer même que la signature de M. X..., apposée une seconde fois sous les mots "signature caution 1" signifie qu'il ait accepté de souscrire un engagement de caution, l'absence de la mention manuscrite obligatoire, de précisions suffisantes sur la créance principale et de la moindre indication sur l'étendue que M. X... acceptait de donner à son engagement, ne permet pas de considérer que "le formalisme des articles 1326 et 2015 du Code civil a été respecté"; Attendu qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi, comme elle y était invitée, la fonction exercée dans la société par M. X..., qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 31 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz