Cour de cassation, 20 décembre 2001. 98-21.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.752
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la société La Paternelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que dans une instance l'opposant à M. X..., la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que la lettre du 19 juillet 1995 (en réalité 10 juillet 1995) tendait expressément et uniquement à interrompre la prescription bien que, d'une part, le mot prescription ne figure pas dans le texte de la lettre et que, d'autre part, la lettre marque la volonté de M. X... de poursuivre l'instance, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 10 juillet 1995 ;
2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si la volonté exprimée par le conseil de M. X... de communiquer les pièces dès qu'elles auront été récupérées, et ce dans le but de poursuivre l'instance, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile
3 / que le point de savoir si la démarche effectuée est pertinente, quand au fond du droit, est inopérant, du point de vue de la péremption, dès lors que toute démarche révélant la volonté de faire progresser l'instance interrompt le délai de péremption, peu important son efficacité quant au fond de la contestation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et après avoir fait la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la lettre par laquelle le conseil de M. X... annonçait à son correspondant son désir de faire le point sur l'affaire lorsqu'il aurait récupéré son dossier et sa volonté de lui communiquer les pièces, ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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