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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-70.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.273

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lampe "X... Maru inter", société anonyme, dont le siège est CD 910, Cheminot, 57420 Verny, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de La Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit du Département de la Moselle, pris en la personne de son représentant légal, domicilié à la Préfecture, 57034 Metz, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé aux motifs que la surface d'expropriation est abusive et que la société Maru inter subit un préjudice du fait de cette expropriation ; Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Lampe "X... Maru inter" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz