Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.107
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société Eaton controls, sise avenue des Sorbiers, Thyez (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat la société Eaton controls, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R. 721-10 du Code du travail, en ce qui concerne les chefs de demande présentés contre l'employeur, la société Eaton Controls, en tant que travailleuse à domicile et qu'il y a là une violation de la loi justifiant la cassation ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi les textes qu'il vise ont été violés est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Eaton controls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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