Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 août 2022. 2204164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204164
Date de décision :
30 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
J-C B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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