Texte intégral
N° RG 20/06114 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHCG
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 17 septembre 2020
( chambre civile)
RG : 17/03298
[Y]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (AIN)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y], Mme [Z] [S] épouse [G] et M. [O] [X] étaient associés de l'EARL Les jardins de Marguerite (l'EARL), qui avait pour établissement bancaire la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque).
En garantie d'un prêt (n° 542630) d'un montant de 55 800 euros souscrit par l'EARL le 15 novembre 2009, MM. [Y] et [X] se sont rendus cautions solidaires de cet emprunt, à hauteur de 72 605 euros, par actes du même jour.
En garantie d'un prêt (n° 814766) d'un montant de 23 000 euros souscrit le 26 février 2011 par l'EARL, MM. [Y], [X] et [S] se sont rendus cautions de cet emprunt, dans la limite de 9 100 euros, par actes du même jour.
En garantie d'un prêt (n° 815367) d'un montant de 7 000 euros souscrit le 26 février 2011, MM. [Y], [X] et [G] se sont portés cautions de cet emprunt, dans la limite de 9 100 euros, par actes du même jour.
En garantie d'un prêt hypothécaire d'un montant de 180 000 euros (n° 1047785) consenti par acte authentique du 16 avril 2012, par la banque à l'EARL, MM. [X], [Y] et [S] se sont rendus caution solidaires de cet emprunt, dans la limite de 30 000 euros, par actes séparés des 11 et 13 avril 2012 (pour M. [Y]).
Le 16 février 2017, la banque a mis en demeure l'EARL de régulariser le paiement des différents prêts que celle-ci avait souscrit.
Par lettre recommandée du même jour, la banque a informé MM. [Y], [X] et [S] de l'absence de régularisation de sa situation par l'EARL et les a mis en demeure, en leurs qualités de cautions solidaires, de régler les sommes globales de 8 417,85 euros (pour MM. [Y] et [X]) et celle de 4 880,30 euros (pour Mme [S]).
Par lettre du 5 mai 2017, la banque a informé l'EARL que, en l'absence de régularisation de sa situation, elle prononçait la déchéance du terme de l'ensemble des contrats et l'a mise en demeure de régler, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la lettre, la somme globale de 169 378,60 euros.
Par lettres du même jour, la banque a informé les trois cautions de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler, dans un délai de dix jours, les sommes de 55 542,78 euros (pour MM. [Y] et [X]) et 3 749,72 euros (pour Mme [S]).
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EARL, un mandataire judiciaire étant désigné, la période d'observation ayant été prolongée à deux reprises, les 27 novembre 2017 et 18 mai 2018.
Le 1er juin 2017, la banque a déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de l'EARL et le mandataire judiciaire a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens appartenant à M. [X].
Des procédures similaires étaient menées par la banque à l'égard de MM. [Y] et [S].
Le 27 octobre 2017, la banque a assigné les trois cautions en paiement.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevables les demandes en paiement formées par la banque ;
- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de ses engagements de caution sur l'ensemble des prêts litigieux ;
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à faire constater que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés ;
- débouté Mme [S] épouse [G] de sa demande tendant à faire constater que ses engagements de caution souscrits pour les prêts n° 00000814766 et n° 00000815367 signés le 26 février 2011 étaient manifestement disproportionnés ;
- prononcé la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [S] épouse [G] le 16 avril 2012 en garantie du prêt n° 00001047785 ;
En conséquence,
- condamné solidairement M. [Y] et M. [X] à payer à la banque la somme de 17 798,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an majoré de trois points, soit 4 % l'an, à compter du 11 mai 2017, au titre de leurs engagements de caution souscrits pour le prêt n° 00000542630 ;
- condamné solidairement M. [Y], M. [X] et Mme [S] épouse [G] à payer à la banque la somme de 6 271,88 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an majoré de 3 points, soit 4 % l'an, à compter du 10 mai 2017, au titre de leurs engagements de caution souscrits pour le prêt n° 00000814766 ;
- condamné solidairement M. [Y], M. [X] et Mme [S] épouse [G] à payer à la banque la somme de 1 479,75 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an majoré de 3 points, soit 4 % l'an, à compter du 10 mai 2017, au titre de leurs engagements de caution souscrits pour le prêt n° 00000815367 ;
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 30 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n° 000001047785 ;
- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 30 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n° 000001047785 ;
- dit que les condamnations de MM. [Y] et [X] au titre du prêt n° 000001047785 s'ajoutent dans la limite de la somme due par l'EARL Les jardins de Marguerite qui s'élève à 140 726,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4 %, à compter du 10 mai 2017 ;
- débouté MM. [Y], [S] et [X] de leur demande tendant au prononcé de la caducité des hypothèques judiciaires provisoires prises à leur encontre ;
- débouté M. [X] de sa demande en relevé et garantie formulée contre M. [Y] et Mme [S] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM. [Y], [S] épouse [G] et [X] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de la banque, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
(souligné par la cour)
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 4 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré recevables les demandes en paiement formées par la banque ;
- l'a débouté de sa demande tendant à faire constater que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés ;
- l'a condamné solidairement à payer à la banque la somme de 17 798,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 11 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n°00000542630 ;
- l'a condamné solidairement à payer à la banque la somme de 6 271,88 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 10 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n°00000814766 ;
- l'a condamné solidairement à payer à la banque la somme de 1 479,45 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 10 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n°00000815367 ;
- l'a condamné à payer à la banque la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 mai 2017, au titre de son engagement de caution souscrit pour le prêt n°000001047785 ;
- dit que les condamnations de MM. [Y] et [X] au titre du prêt n°000001047785 s'ajoutent dans la limite de la somme due par l'EARL LES JARDINS DE MARGUERITE qui s'élève à 140 726,45 euros outre au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 10 mai
2017 ;
- l'a condamné solidairement aux dépens de l'instance ;
PAR CONSEQUENT : rejeter l'ensemble des demandes de la banque ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la banque à lui verser la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 4 mai 2021, la banque demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu en toute ses dispositions relatives à M. [Y] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de son conseil, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en condamnation au paiement de la banque
A titre infirmatif, M. [Y] demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il a jugé que les demandes de la banque étaient recevables.
La banque ne formule aucune observation sur ce point.
Cependant, M. [Y] n'invoque aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'irrecevabilité.
La cour approuvant les premiers juges en leurs motifs les ayant conduits à déclarer recevables les demandes en condamnation à paiement de la banque, en réponse à la fin de non-recevoir qui avait été invoquée devant eux à raison de l'ouverture d'une procédure collective, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la condamnation à paiement de M. [Y], en sa qualité de caution
A titre infirmatif, M. [Y] estime manifestement disproportionné, ce qui s'apprécie au regard de l'ensemble des actes pris dans leur globalité, le montant des engagements que la banque lui a demandé de souscrire, indiquant qu'il a ainsi souscrit quatre engagements de caution en trois ans, dont trois seulement en une année et pour un montant global de 175 505 euros.
Il souligne que la banque, bénéficiaire de l'ensemble des engagements de caution des trois associés, avait parfaitement connaissance de la globalité de ces actes alors que les fiches de renseignement jointes à chacun des engagements ne font pas état des actes de caution. Il considère que ces fiches sont tronquées, ce que ne pouvait ignorer la banque. Il considère que la proportionnalité de ses engagements n'a pas été évaluée par l'établissement de crédit.
Il considère en outre que chacun des engagements était disproportionné au moment de sa souscription.
Concernant le prêt du 15 décembre 2009 (n° 542630), pour lequel il s'est porté caution à hauteur de 72 500 euros, il fait valoir qu'il avait mentionné le montant de ses ressources « selon prévisionnel », ce dont il déduit que la banque ignorait si ses ressources permettaient de couvrir l'engagement. Il souligne qu'aucune information sur son patrimoine immobilier n'a été recueillie et que la banque s'est contentée de ses déclarations.
Il soutient qu'en ajoutant le montant de la mensualité du crédit cautionné, soit 571 euros, à ceux des montants des crédits qu'il supportait déjà personnellement (soit 377 euros), il obtient la somme de 978 euros, ce qui représentait 63,5 % de ses revenus mensuels de 1 500 euros.
Concernant les prêts n° 814766 et 815367 du 26 février 2011, il indique qu'il supportait alors plusieurs crédits, pour un montant total de 1 725 euros, ce qui était supérieur au revenu mensuel déclaré, de 1 600 euros, ce qui était pour le moins disproportionné.
Concernant le prêt n° 1047785 du 11 avril 2012, pour lequel il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 30 000 euros, il indique que la fiche de renseignement est datée du 16 septembre 2010 et n'était dès lors pas actualisée.
Il entend souligner qu'il ne pouvait être considéré comme propriétaire des biens immobiliers pour lesquels un emprunt était en cours.
A titre confirmatif, la banque demande la confirmation des condamnations à paiement prononcées par le tribunal contre M. [Y].
Concernant les fiches patrimoniales, elle soutient qu'il est constant que leur établissement n'est pas une obligation.
Concernant la disproportion manifeste des engagements, elle indique que M. [Y] omet d'évoquer son patrimoine.
Pour le prêt n° 542630 de 55 850 euros, cautionné à hauteur de 72 605 euros le 15 décembre 2009, elle indique qu'en déduisant le montant de son engagement du patrimoine déclaré, il restait à la caution un patrimoine net de 168 730 euros.
Pour le prêt n° 814766 de 23 000 euros, cautionné à hauteur de 29 900 euros le 26 février 2011, la fiche patrimoniale permet de conclure à un patrimoine disponible, après prise en compte du premier engagement de caution, de 181 195 euros.
Pour le prêt n° 815367 de 7 000 euros, cautionné à hauteur de 9 100 euros le 26 février 2011, tenant compte des précédents engagements de la caution, la banque indique que le patrimoine disponible de la caution était de 151 295 euros.
Pour le prêt n° 815367 de 180 000 euros, cautionné à hauteur de 30 000 euros le 16 avril 2012, sur la même méthode de calcul, elle estime que le patrimoine disponible était de 149 195 euros.
Elle en déduit qu'il n'existait aucune disproportion manifeste des engagements souscrits par M. [Y].
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du premier août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce même texte, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Ces dispositions légales bénéficient à la caution dès lors qu'elle est une personne physique, même si elle dispose de la qualité de dirigeante de la société dont les dettes sont garanties par le cautionnement.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
La disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Le cas échéant, en cas de déclaration mensongère ou inexacte, la caution pourra opposer au créancier sa situation patrimoniale réelle, si elle prouve l'inexactitude des renseignements qu'elle a fournis et la connaissance par le créancier de cette inexactitude.
Si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l'engagement, le créancier professionnel est déchu du droit de se prévaloir de cet engagement, sauf si, comme la charge lui en incombe, il établit qu'au moment où la caution est appelée, celle-ci est en mesure de faire face à son obligation.
En l'espèce, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation susvisé que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
En conséquence, c'est de manière inopérante que l'appelant - en ce qui concerne la caution relative au prêt n° 542630 du 15 décembre 2009 - prend en compte le montant des remboursements incombant à l' EARL, pour déterminer sa capacité à faire face à ses engagements personnels.
Il sera noté en outre que, pas plus en appel qu'en première instance, l'appelant, qui revendique de manière assez singulière avoir communiqué des informations erronées ou incomplètes lors de l'établissement des fiches de renseignements, ne fait la démonstration suffisante d'anomalies apparentes figurant sur les fiches de renseignement qu'il a remplies, qui auraient justifié une vérification de l'établissement bancaire.
Particulièrement, il fait valoir qu'ont été portées sur sa fiche de renseignement du 5 janvier 2011 (pour les prêts n° 814766 et 815367) des mensualités de crédit se portant à la somme de 1 725 euros pour des revenus mensuels de 1 600 euros. Toutefois, il convient également de noter que cette même fiche indique que, en plus de ces revenus mensuels, il percevait des revenus locatifs et que le montant du rapport charges/revenus était évalué à 35 %, outre le fait que la proportionnalité des engagements de l'appelant imposait de prendre en compte, non seulement les revenus mais également, le patrimoine immobilier ci-dessus indiqué.
Par ailleurs, hors toute anomalie apparente que l'appelant ne démontre pas, il ne saurait critiquer utilement, à l'égard du cautionnement du prêt du 13 avril 2012, le prêteur pour avoir recouru à une fiche de renseignement du 16 décembre 2010 dont l'appelant invoque l'absence de caractère non actualisé, étant relevé que l'appelant ne précise au demeurant aucune des informations manquantes ou erronées de cette fiche.
De manière plus générale, l'appelant, lorsqu'il analyse sa capacité d'honorer ses engagements, au fur et à mesure de leur souscription, se réfère essentiellement au montant de ses revenus et de ses charges, soulevant la charge des crédits qu'il a pu alors souscrire, mais ne tient pas compte du patrimoine immobilier dont il disposait, au sujet duquel il n'apporte au demeurant aucun élément précis ou suffisamment probant.
A cet égard, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que :
- concernant le cautionnement du 15 décembre 2009 du prêt n° 542630, à hauteur de 72 605 euros, en l'absence d'anomalies apparentes de la fiche de renseignements, qui ne sont pas plus démontrées en appel qu'en première instance, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations concernant ses biens et revenus et que, compte tenu de la valeur de son patrimoine immobilier, son acte de cautionnement n'était manifestement pas disproportionné ;
- concernant le cautionnement du prêt n° 814766 du 26 février 2011, à hauteur de 29 900 euros il sera noté que la patrimoine immobilier net de la caution s'élevait au moment de l'acte à 253 800 euros ;
- concernant le cautionnement du prêt n° 815367 du 26 février 2011, à hauteur de 9 100 euros, pour laquelle la fiche de renseignement est celle établie pour le prêt précédent, le 5 janvier 2011, en tenant compte des deux précédents engagements de caution précédemment souscrits, s'élevant à la somme totale de 102 505 euros, portant le montant de ces engagements à la somme de 111 605 euros, ce qui, au regard du patrimoine immobilier dont disposait l'appelant, ci-dessus visé, mais également des revenus indiqués par le tribunal, n'était pas manifestement disproportionné ;
- concernant le cautionnement du prêt n° 1047785 du 12 avril 2012, à hauteur de 30 000 euros, le patrimoine immobilier net de l'appelant s'élevait encore à 253 800 euros, tandis que les précédents engagements de cautionnement s'élevaient à 111 605 euros, de sorte que, compte tenu de ce dernier engagement, celui-ci n'était pas manifestement disproportionné.
Il sera ainsi relevé que, selon les motifs du jugement, non critiqués par l'appelant, aux termes de son dernier engagement de caution litigieux de 2012, le montant de ses engagements de caution s'élevait à 141 605 euros, pour un patrimoine supérieur à 250 000 euros.
Dès lors, en analysant la situation de la caution, tant de manière globale que lors de ses engagements successifs, il doit être considéré, comme les premiers juges, que l'appelant ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de ses engagements.
Par ailleurs, il sera relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les condamnations de MM. [Y] et [X] au titre du prêt n°000001047785 s'ajoutent dans la limite de la somme due par l'EARL LES JARDINS DE MARGUERITE qui s'élève à 140 726,45 euros outre au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 10 mai 2017.
Il n'est cependant invoqué aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande d'infirmation de sorte que le jugement ne peut qu'être maintenu de ce chef.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'appelant demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer solidairement les sommes dues à la banque en conséquence des engagements de caution litigieux (17 798,11 euros, 6 271,88 euros euros, 1 479,45 euros; 30 000 euros, outre intérêts conventionnels ou légaux), et dit que les sommes dues par l'appelant et M. [X] au titre du prêt n°000001047785 s'ajoutent dans la limite de la somme due par l'EARL LES JARDINS DE MARGUERITE qui s'élève à 140 726,45 euros outre au taux conventionnel de 1% l'an majoré de 3 points, soit 4% l'an, à compter du 10 mai
2017.
Toutefois, il ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation et le jugement ne pourra qu'être maintenu de ces chefs.
L'appelant, qui perd en son appel, en supportera les dépens. Les dépens de la première instance lui seront maintenus.
Pour des considérations tenant à l'équité, l'appelant sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE