Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° B 19-21.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Le Dragon d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.927 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ayant une Antenne [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Dragon d'Or, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dragon d'Or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Dragon d'Or et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Dragon d'Or
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dragon d'Or de l'ensemble de ses demandes visant notamment à obtenir l'annulation de la contrainte, d'avoir confirmé le bien fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et redressement forfaitaire pour la somme de 11 830 euros, et d'avoir validé la contrainte pour un montant ramené à 25 924 euros et condamné la société Dragon d'Or au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 juillet 2017, le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 26 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes qui, statuant sur l'oppositions de la Sarl Dragon d'Or à la contrainte signifiée à son encontre le 17 juillet 2013 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales pour avoir paiement de la somme de 31.071 euros en principal outre 3.729 euros de majorations de retard, pour travail dissimulé et annulation subséquente des réductions Pillon, a prononcé la nullité de la contrainte ; que lors de l'audience devant la Cour, le représentant de 1'UniondeRecouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, de voir débouter la Sarl Dragon d'Or de l'ensemble de ses demandes, « voir confirmer le bien-fondé du redressement afférent à l'avantage en nature nourriture des mandataires sociaux des entreprises de restauration pour la somme de 2.554 euros », le bien-fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et redressement forfaitaire pour la somme de 11.830 euros, voir confirmer le bien-fondé du redressement afférent à l'annulation des réductions Fillon à la suite du constat de travail dissimulé pour la somme de 11.316 euros, voir confirmer le bien-fondé de la contrainte pour un montant ramené à 25.924 euros soit 23.146 euros en cotisations sociales et 2.778 euros de majorations de retard et condamner la Sarl Dragon d'Or au paiement de cette somme outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le Conseil de la Sarl Dragon d'Or a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter la confirmation du jugement ; que c'est à la suite d'une erreur de plume que le dispositif des conclusions de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales contient un alinéa aux termes duquel il est demandé de « confirmer le bien-fondé du redressement afférent à l'avantage en nature nourriture des mandataires sociaux des entreprises de restauration pour la somme de 2.554 euros » dès lors que le redressement contesté ne porte pas sur ce point ; que la Sarl Dragon d'Or s'est vue notifier par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA une lettre d'observations en date du 18 février 2013 à la suite de l'établissement à son encontre le 27 juin 2012 d'un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé du chef de la présence en ses lieux de 5 salariés chinois non déclarés, et précisant qu'un redressement forfaitaire était opéré par ses services au titre du travail dissimulé avec verbalisation pour dissimulation d'emploi salarié et que les réductions Fillon étaient annulées en suite du constat de travail dissimulé ; que la Sarl Dragon d'Or a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes qui a fait droit à sa demande en considérant que la Sarl Dragon d'Or rapportait la preuve que les 5 salariés litigieux avaient bien été régulièrement détachés par leur employeur la société de droit italien [...] et qu'ils intervenaient pour l'aménagement du restaurant et qu'ils n'étaient donc pas placés sous l'autorité de la Sarl Dragon d'Or ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales expose que les 5 salariés chinois n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et qu'à la date du contrôle la Sarl Dragon d'Or n'a pas été en mesure de produire le moindre justificatif permettant d'attester de la réalité du détachement des 5 salariés et que seuls les justificatifs du détachement de deux salariés ont été produits devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et que le tribunal les a appréhendés à tort de manière globale pour les 5 salariés ; qu'en conséquences de la validation du redressement du chef de travail dissimulé, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales poursuit également l'annulation des réductions Fillon auxquelles la Sarl Dragon d'Or a procédées ; que, sur le travail dissimulé et le redressement forfaitaire ayant donné lieu à régularisation pour la somme de 19.760 euros, il convient de rappeler que le procès-verbal de travail dissimulé n'a pas besoin d'être joint à la lettre d'observations et il suffit, pour que la procédure en redressement conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales soit régulière, que la lettre d'observations rappelle de manière précise les contours du procès-verbal préalablement dressé ; qu'il est en outre indifférent au regard de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, que le procès-verbal de travail dissimulé n'ait pas donné lieu à poursuite pénale de la part des autorités de poursuite du Tribunal de grande instance de Nice ; que la Sarl Dragon d'Or justifie dans les pièces qu'elle produit en cote 7, que B... O... a adressé par courrier du 21 mai 2012 dûment envoyé le 21 mai 2012 à la DIRECCTE ainsi qu'en fait foi l'avis d'envoi en recommandé, une demande de déclaration préalable de détachement concernant 8 salariés chinois qu'elle avait embauché pour travailler en France ; que c'est effectivement le document dont le Tribunal a constaté la présence ; que toutefois, contrairement au contenu de la lettre d'envoi figurant en cote 7, les demandes d'autorisation de travail pour les 8 salariés chinois n'ont pas été transmises à la DIRECCTE puisque le document se retrouve en original en cote 8 du dossier de l'intimée, que la preuve n'est pas établie qu'il ait bien été envoyé le 21 mai puisque les trois cases concernant le visa DDTEPF, le visa OFII et le visa poste consulaire ne sont pas remplis, ce dont il résulte a contrario que ce document n'a pas été envoyé ; que l'article L.5221-5 du code du travail, dispose expressément qu'un « étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.5221-2» ; qu'or cette demande d'autorisation de travail qui requiert qu'elle ait été sollicitée avant la mise au travail et l'embauche n'a pas été produite lors du contrôle dans des conditions qui ont justifié la rédaction du procès-verbal du chef de travail dissimulé ; que compte tenu de l'impossibilité de déterminer la période exacte d'emploi et en l'absence d'élément matériel permettant de circonscrire de manière certaine le montant de la rémunération versée ou due aux salariés et empêchant donc un chiffrage réel des sommes à recouvrer, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne pouvait dès lors que procéder à une taxation forfaitaire ; que le jugement sera infirmé et le redressement arrêté par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à la somme de 11.830 euros sera validé » (arrêt, pp. 2-4) ;
1°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent, dans une procédure orale, des conclusions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions écrites de l'Urssaf, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, que l'organisme de recouvrement ait invoqué, pour justifier du redressement, une méconnaissance par la société Dragon d'Or des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, faute d'avoir sollicité et justifié, lors du contrôle, des autorisations de travail pour les cinq ouvriers présents sur le chantier ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour valider le redressement litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, par ailleurs si l'Urssaf est autorisée, en application de l'article L. 8271-8-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, à procéder à la mise en recouvrement de cotisations sur la base des informations contenues dans un procès-verbal de travail dissimulé qui lui est communiqué, c'est à la condition que ces faits soient constitués au sens de l'article L. 8221-5 du même code ; que, par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, qui interdisent à un travailleur étranger d'exercer une activité professionnelle en France avant d'avoir obtenu une autorisation de travail, ne caractérise pas l'infraction de travail dissimulé définie par l'article L. 8221-5 du même code ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour valider le redressement litigieux, à relever qu'il n'était pas justifié, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, d'autorisation de travail sollicitée et obtenue pour les cinq ouvriers chinois dont la présence avait été constatée dans les locaux de la société Dragon d'Or aux termes du procès-verbal du 21 juin 2012, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé les faits de travail dissimulé seuls de nature à justifier le redressement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
3°) Alors que, subsidiairement, en application de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un salarié ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, employé par une société installée dans un autre État membre, n'est pas soumis à une autorisation de travail en France dès lors qu'il est régulièrement et habituellement employé dans cet Etat membre par l'entreprise en cause ; qu'il en résulte que l'absence d'autorisation de travail pour un travailleur étranger exerçant en France n'est pas de nature à exclure l'existence d'un détachement par une société installée dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'une déclaration préalable de détachement concernant les salariés chinois en cause avait été envoyée par la société italienne [...] à la DIRECCTE le 21 mai 2012, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de justification d'autorisations de travail délivrées aux ouvriers chinois dont la présence a été constatée sur le chantier, pour exclure la réalité du détachement invoqué par la société Dragon d'Or et valider en conséquence le redressement forfaitaire des cotisations ; qu'en statuant de la sorte cependant que le défaut d'autorisation de travail ne pouvait légalement exclure le détachement des ouvriers dont la présence a été constatée dans les locaux de la société Dragon d'Or, la cour d'appel a violé les articles L. 8271-8-1 et L. 8221-5, dans leur rédaction applicable à la cause et L. 1261-1 du code du travail, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dragon d'Or de l'ensemble de ses demandes visant notamment à obtenir l'annulation de la contrainte, d'avoir confirmé le bien fondé du redressement afférent à l'annulation des réductions Fillon à la suite du constat de travail dissimulé pour la somme de 11 316 euros et d'avoir validé la contrainte pour un montant ramené à 25 924 euros et condamné la société Dragon d'Or au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « sur l'annulation des réductions Fillon, en application de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail ; que le redressement du chef de travail dissimulé étant présentement validé, les réductions subséquentes pratiquées au cours de la période ayant donné lieu à la constatation de l'infraction de travail dissimulé ne peuvent valablement prospérer ; que le redressement sera également validé en ce qu'il a ordonné l'annulation des réductions Fillon auxquelles la Sarl Dragon d'Or avait procédées ; que le redressement s'établit dont à 23.146 euros au titre des cotisations et 2.778 euros au titre des majorations de retard, soit un total s'élevant à 2S. 924 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la Sarl Dragon d'Or » (arrêt, p. 4) ;
Alors qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire unissant les dispositions de l'arrêt confirmant le bien fondé du redressement afférent aux faits de travail dissimulé au chef de dispositif de l'arrêt attaqué confirmant le bien fondé du redressement afférent à l'annulation des réductions Fillon à la suite du constat de travail dissimulé, la cassation à intervenir sur le premier moyen, emportera par voie de conséquence, celle des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'articles 624 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment