Texte intégral
N° RG 23/01074 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2200706
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 24 janvier 2023
APPELANTE :
Société FLOA exerçant sous le nom commercial BANQUE DU GROUPE CASINO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 130 423
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
assistée de Me MOREL
INTIMEE :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 20/04/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
Rendue par défaut
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 18 mars 2019, la SA Floa a consenti à Mme [F] [X] un crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros remboursable en mensualités au taux contractuel et au taux annuel effectif global variant en fonction du montant utilisé.
Par lettre recommandée du 3 avril 2021, la société Floa a mis en demeure Mme [X] de payer la somme de 172,25 euros au titre des mensualités impayées ce, avant le 11 avril 2021 sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 12 mai 2022, la société Floa a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 6 959,32 euros au titre du solde du crédit consenti.
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2022, la société Floa a fait assigner Mme [X] en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA Floa ;
- condamné la SA Floa aux dépens ;
- débouté en tant que de besoin les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 21 mars 2023, la SA Floa a relevé appel de cette décision.
Mme [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise de l'acte du commissaire de justice à l'étude le 20 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Floa demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 276,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2022 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2021 ;
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [X] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose au motif que le prêteur, qui produisait des documents inexploitables, échouait à établir qu'il avait introduit l'action en paiement dans le délai biennal de forclusion alors que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 30 avril 2021 et que l'action engagée le 17 juin 2022 est en conséquence recevable.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les historiques des mouvements du compte versés aux débats par la société Floa étaient inexploitables en ce qu'ils ne permettaient pas de déterminer la date de la première échéance non régularisée.
En cause d'appel, le prêteur produit cependant le relevé des échéances en retard établi le 27 décembre 2021 dont il résulte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 avril 2021.
Il résulte en outre du décompte de créance établi le 3 mai 2022, que le 24 novembre 2021, les échéances étaient impayées pour un montant de 207,90 euros, ce qui confirme la fixation de la première échéance impayée au 30 avril 2021.
Il en résulte que l'action engagée par voie d'assignation délivrée le 17 juin 2022 a été exercée dans le délai de deux ans de l'article R. 312-35 et qu'elle est recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société Floa verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de prêt signée électroniquement le 11 mars 2019,
- l'attestation de conformité de l'archive électronique établie par la société Arkhineo,
- le fichier de preuve de la signature électronique,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'assurance,
- la fiche d'information et de conseil en matière d'assurance emprunteur,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges,
- les justificatifs de l'identité, du domicile et des revenus de Mme [X],
- la preuve de la consultation du FICP effectuée le 27 mars 2019 et le 9 octobre 2019,
- la liste des mouvements du compte,
- le relevé des échéances en retard,
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
- le décompte de la créance.
Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, Mme [X] est redevable des sommes suivantes :
- 9 036,75 euros au titre du capital restant dû,
- 699,38 euros au titre des intérêts au taux de 4,86% impayés au 7 avril 2023,
- 45,53 euros au titre des primes d'assurance impayées,
- 495,04 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 10 276,70 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [X], outre les intérêts au taux de 4,86% à compter du 8 avril 2023 sur la somme de 9036,75 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 495,04 euros à compter du 12 mai 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [X] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la SA Floa ;
Condamne Mme [F] [X] à verser à la SA Floa la somme de 10 276,70 euros outre les intérêts au taux de 4,86% à compter du 8 avril 2023 sur la somme de 9 036,75 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 495,04 euros à compter du 12 mai 2022, au titre du solde du crédit consenti le 11 mars 2019 ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [F] [X] à verser à la SA Floa la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [X] à verser à la SA Floa la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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