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Cour d'appel, 22 juin 2018. 16/22461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/22461

Date de décision :

22 juin 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JUIN 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22461 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14741 APPELANTS Monsieur François X... né le [...] à PARIS (75006) et Madame Sylvie Y... épouse X... née le [...] à LILLE (59000) demeurant [...] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Brigitte H..., avocat au barreau de PARIS, toque : R197 INTIMÉ Monsieur Marc Z... né le [...] à TOULON (83000) demeurant [...] Représenté par Me Marie-catherine A... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Ronan B... de la SELARL AVOXA PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1664 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 25 mai 2014, M. Marc Z... et son épouse, MmeMathilde Z..., ont donné mandat à Mme I..., agent immobilier, de vendre leur maison, sise [...], au prix de 3250000 €. A la suite de l'offre d'achat faite par les époux X... au prix de 2 750000 € par courriels du 6 novembre 2014, un rendez-vous de signature d'un avant-contrat de vente a été fixé au 25novembre 2014 par le notaire. Par courriel du 20 novembre 2014, les consorts C... ont offert d'acquérir ce même bien au prix de 2 980000 €. Les époux Z... ont annulé le rendez-vous de signature du 25novembre 2014 avec les époux X.... Par acte du 28 novembre 2014, publié à la conservation des hypothèques, les époux X... ont assigné les époux Z... en vente forcée. Les époux C... ont alors retiré leur offre d'achat. Le 3 février 2015, les époux Z... ont acquiescé à la vente au profit des époux X.... Le projet de promesse de vente ayant été notifié par le notaire aux époux X... en leur ouvrant droit à rétractation, ces derniers ont usé de ce droit le 17 février 2015 et se sont désistés de leur instance en vente forcée. Par acte authentique du 6 mai 2015, les époux Z... ont vendu leur bien à des tiers au prix de 2800000 €. Le 22septembre 2015, M.Z..., reprochant aux époux X... de lui avoir fait perdre la chance de vendre le bien aux conditions fixées par les époux C..., a assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts, soit les sommes de 17582 €, 180000 €, 20000 € et 7000 €. C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté les époux X... de leur demande d'irrecevabilité de celles de M. Z... au nom de son épouse ou des deux époux, - condamné les époux X... à payer à M. Z... : . la somme de 63 000 € en réparation de sa perte de chance de vendre son bien, . 35% des intérêts échus entre le 1er mars er le 6 mai 2015 au titre du prêt souscrit auprès du Crédit agricole, . la somme de 500 € au titre du préjudice moral, - débouté les époux X... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 11613,18 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 16 avril 2018, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1583 du Code civil et 757 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. Z... de ses demandes, - le condamner à leur payer la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 20 février 2017, M. Z... prie la Cour de: - vu l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en tous ses points, - débouter les époux X... de leurs demandes, - les condamner à lui verser la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Par courriel du 6 novembre 2014 adressé à son mandataire, Mme I..., agent immobilier, et en réponse à l'offre de M. X..., M. Z... a indiqué : 'je suis d'accord pour vendre ma maison au prix de 2750000 euros net vendeur par votre intermédiaire (...). Ma proposition à ce prix ne peut se faire que si il n'y a pas de condition suspensive dans le promesse ou compromis, que la vente soit faite au plus vite, c'est à dire dans les 3 mois à compter de ce jour. Compte tenu des propositions en cours, il faut que vous ayez une proposition écrite ferme et définitive à ce prix ce jour. Je suis disponible pour aller signer chez M. D..., notaire de M. X..., une promesse ou compromis au plus vite. En vous félicitant du travail que vous avez accompli, je suis sur que vous arriverez à obtenir ce prix de 2 750000 euros au plus vite (...)'. Le même jour, M. X... a répondu par le même truchement : 'C'est d'accord pour 2750000€ et pour le rv de demain à 14h45 sur place. Nous n'irons chez le notaire signer la promesse que lorsque nous aurons signé la vente de notre maison, en principe le 12 novembre. Si il y avait un incident de signature, le report serait de quelques jours. Vous avez notre accord pour que la promesse de la rue Lhomond soit sans condition de prêt. J'en solliciterai mais je doute que mon banquier me fasse des difficultés sur ce point'. Mme I... a transmis cette confirmation de l'offre d'achat le même jour à M. Z... et à son épouse, MmeMathilde Z..., leur indiquant qu'elle restait à leur disposition pour organiser la signature par l'intermédiaire de M.Didier E..., notaire. Le lendemain, 7 novembre 2014, MmeI... a transmis les éléments de la vente, soit le prix et l'absence de condition suspensive relative au financement, à M. Didier E..., notaire du vendeur, et à M. F... D..., notaire de l'acquéreur. Par courriel du 20 novembre 2014 adressé à M. Marc Z... et à MmeMathilde Z..., MmeI... leur a confirmé que le rendez-vous de signature de la promesse avait été fixé par l'étude E... le 2 décembre 2014 et que les acquéreurs avaient, d'ores et déjà, versé l'indemnité d'immobilisation à leur notaire. La signature de l'avant-contrat a été avancée au 25novembre2014, l'étude D... ayant adressé aux époux X..., par courriel du 24 novembre 2014, le projet de promesse unilatérale de vente, incluant la renonciation à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Peu de temps avant l'heure fixée pour la signature, les époux Z... ont annulé le rendez-vous, ainsi que le relate l'étude D... dans une lettre du 23 novembre 2013 (pièce n°19 des appelants). C'est dans ce contexte que le 1er décembre 2014 les époux X... ont assigné les époux Z... en vente forcée. Il ressort de ces éléments que les époux Z... avaient exprimé leur accord pour la vente de leur bien au époux X... au prix de 2750000 €, l'opposition prétendue de MmeZ... n'étant pas établie par M. Z..., la négociation ayant été poursuivie par eux jusqu'à l'ultime étape avant le signature de l'avant-contrat le 25 novembre 2014. Mme I..., mandataire des époux Z..., confirme, dans son attestation du 6 janvier 2016 (pièce n° 17 des appelants), que ses mandants avaient accepté l'offre des époux X... dans tous ses termes dès le 6 novembre 2014, l'ayant plusieurs fois félicitée, lui demandant d'organiser la vente dans les meilleurs délais et ayant, l'un comme l'autre, répondu à toutes ses demandes complémentaires pour constituer le dossier du notaire. Mais, à quelques jours de la signature de l'avant-contrat avec les époux X..., les époux Z... ont reçu une offre à un meilleur prix. En effet, par courriel du 20 novembre 2014, les consorts C... ont offert d'acquérir le bien au prix de 2 980000 €. Mme I... témoigne, dans l'attestation précitée, que le 20 novembre 2014, M.Z... l'avait appelée 'pour savoir comment se désister de cet engagement car ils avaient trouvé une meilleure offre', ce dont elle l'avait dissuadée, accédant, alors, à la demande des vendeurs d'avancer la signature de la promesse du 2 décembre au 25novembre 2014, date à laquelle elle avait appris que les époux Z... avaient finalement annulé le rendez-vous. Ainsi, c'est la rupture brutale de la négociation par les époux Z... qui est à l'origine de l'assignation en vente forcée et de sa publication par les acquéreurs évincés, de sorte que, si les époux X... se sont mépris sur l'étendue de leur droit, la vente n'étant pas parfaite, cette méprise n'est pas la cause du préjudice prétendu de M. Z.... S'agissant de l'exercice du droit de rétractation prévu par l'article L. 271-1du Code de la construction et de l'habitation, par lettre recommandée avec avis de réception du 10février2015, M. G..., notaire des époux Z..., a notifié aux époux X... un projet d'acte pour une signature le 20 février 2015, leur ouvrant la faculté de rétractation du texte précité. L'exercice de cette faculté par les époux X... le 17 février 2015, en ce qu'elle est un droit, ne peut être constitutive d'une faute. En conséquence, M. Z... doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées contre les époux X..., le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application dans la cause de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Déboute M. Marc Z... de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes; Condamne M. Marc Z... aux dépens de première instance et d'appel d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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