Texte intégral
N° RG 23/07075 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDS
Nom du ressortissant :
[C] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] 1
comparant, assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 19 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juillet 2023, [C] [U] se voyait notifier son placement en rétention administrative par le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [U] pour une durée de 28 jours,
Par ordonnance du 15 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [U] pour une durée de 30 jours,
Par requête en date du 13 septembre 2023, la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir prolonger la rétention de M. [U] pour une durée de 15 jours.
Demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par son ordonnance du 14 septembre 2023 (11h20).
C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 11h09 M. [U] interjette appel. Il sollicite l'infirmation de cette décision et sa remise en liberté faisant notamment valoir qu'il ne fait aucunement obstruction à la mesure d'éloignement, que la préfecture ne démontre pas que l'autorité consulaire délivrera à bref délai le document de voyage utile, qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'existe en l'espèce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 16 septembre 2023 à10 heures 30.
M. [U] assisté de Maître [L] a comparu.
Maître LAUBRIET, conseil de M. [U] en appelle à des considérations d'humanité alors que son client est en rétention depuis 60 jours, qu'il sera entendu par les autorités consulaires le 21 septembre prochain alors même que cela fait 60 jours que la mesure dure, qu'il n'est pas démontré par la préfecture de Savoie que sa situation évoluera dans ce délai d e15 jours.
Maître [K] [G], représentant le préfet de la Savoie, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée rappelant notamment que l'argument tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale a été examiné par le tribunal administratif sans qu'aucun recours n'ait été engagé contre sa décision, que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens dans ses rapports avec les autorités consulaires ; que M. [U] a rendez-vous le 21 septembre prochain avec son consulat et que l'absence de problème d'identité peut utilement favoriser l'obtention d'une réponse des autorités consulaires durant cette prolongation.
M. [U] a eu la parole en dernier rappelant ne plus voir sa fille qu'en photo, avoir un bon travail avec une bonne paie, s'acquitter de ses impôts, régler la pension alimentaire de sa fille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [C] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la seconde prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Selon l'article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
M. [C] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
Il ressort des éléments présents en procédure que les services préfectoraux de la Savoie se sont tournés dès le 07 juillet 2023 vers les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer afin de permettre l'éloignement de M. [U] du territoire français. Trois relances ont été faites au cours du mois d'août 2023. La tardiveté de l'audition de M. [U] par la représentation consulaire de son Etat d'origine ne peut être imputable aux services administratifs de la préfecture de la Savoie. Il ne saurait leur être fait grief d'être restés passifs dans la conduite de ce dossier étant rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. La préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard d'une autorité consulaire étrangère en poste en France et ne peut, de manière comminatoire, solliciter une réponse des autorités consulaires d'un autre Etat souverain.
Il est établi que le 12 septembre 2023, les autorités consulaires algériennes sises à [Localité 4], territorialement compétentes, ont sollicité la communication de l'audition de M. [U].
Si elles n'ont pas à ce jour délivré le laissez-passer consulaire, elles ont fixé un rendez-vous pour une audition de M. [U], le 21 septembre 2023 à 11h00 à l'hôtel de police de [Localité 4].
Il est par ailleurs constant que M. [U] n'a pas remis aux services préfectoraux le passeport dont il est titulaire alors même qu'il avait pu expliquer lors de son audition du 16 juillet 2023 que ce titre de voyage se trouvait à son domicile et qu'il a été trouvé en possession d'une photocopie de ce passeport en cours de validité, témoignant ainsi de son obstruction à l'avancée du processus administratif. La production de ce titre original aurait permis à la procédure de prospérer rapidement.
Les différentes diligences engagées et les documents et informations parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes, la réalisation de l'audition de M. [C] [U] par les autorités consulaires permettent de considérer comme l'a justement retenu le premier juge, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle, étant rappelé que M. [U] peut à son initiative favoriser l'évolution de son dossier en produisant l'original de son passeport.
De plus, si M. [U] revendique sa mise en liberté, arguant notamment d'un emploi au vu d'une fiche d'horaires de services du 1er mars 2023 attribuée à l'EURL TRANS SUD EST remise à l'audience, et du respect de ses obligations vis-à-vis de sa fille, il ne démontre pas l'existence de garanties de représentation suffisantes.
Sous le bénéfice de ces observations, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [U]
Le disons non fondé,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de prolongation de la rétention déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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