Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-19.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.037
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Toulouse, ...,
2 / de M. Henry de B..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'association Musée A..., domicilié ...,
3 / de l'association Musée A..., dont le siège était ..., prise en la personne de son président, M. Alain A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., épouse A..., de Me Hemery, avocat de M. de B..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant acquis auprès de sa veuve la totalité de l'oeuvre du sculpteur Henri-Georges X..., Mme Z... a constitué le 2 décembre 1991 une association ayant pour objet la création à Toulouse d'un musée destiné à en assurer la présentation ; que les travaux d'édification du musée devant être financés par la ville de Toulouse, M. Alain A... a, en qualité de mandataire de sa mère, signé avec cette commune, le 27 décembre 1991, une convention aux termes de laquelle il s'engageait à apporter les oeuvres en question évaluées à 15 millions de francs ; que, le 2 janvier 1992, Mme A... a établi un document, intitulé "reconnaissance de don manuel", dans lequel elle déclarait "avoir fait don, en pleine propriété et à titre irrévocable, à l'association "Musée A...", représentée par son président, M. Alain A..., d'un ensemble d'oeuvres d'art exécutées par Henri-Georges X..., dont la liste détaillée est jointe en annexe" ; que cette association ayant été déclarée en redressement judiciaire le 22 novembre 1993, Mme A... a engagé, le 17 février 1994, une action en revendication des oeuvres litigieuses, que le représentant des créanciers, M. de B..., avait fait inventorier dans les divers lieux où elles avaient été entreposées ; que la Ville de Toulouse est intervenue à l'instance en qualité de repreneur des actifs de l'association ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1999) a débouté Mme A... de son action, en retenant que les oeuvres d'art mentionnées à l'acte du 2 janvier 1992 avaient fait l'objet d'une tradition au profit de l'association "Musée A..." ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déduisant l'existence d'un indice de la mainmise de l'association "Musée A..." sur l'ensemble des oeuvres d'art décrites dans l'acte sous seing privé du 2 janvier 1992 comme lui ayant été données, du fait que M. A..., fils de la donatrice et président de ladite association, avait fait déménager et entreposer dans des locaux appartenant à un tiers 42 caisses contenant certaines de ces oeuvres d'art, tout en constatant que ces oeuvres avaient par la suite été rapportées par M. A... au domicile de Mme Z..., qui ne s'en était jamais dépossédée depuis, ce dont il résultait que nonobstant le déplacement temporaire des oeuvres, ce déplacement n'avait pas été effectué dans des conditions caractérisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur, la cour d'appel a violé les articles 894 et 931 du Code civil ;
2 qu'en déduisant encore un indice de mainmise de l'association de ce que M. Alain A... avait déplacé un certain nombre d'oeuvres, alors qu'il était le créateur de l'association et y consacrait toute son énergie, quand ces actes, accomplis par le fils de la donatrice, pouvaient tout aussi bien s'expliquer par l'existence d'un mandat que lui aurait donné celle-ci ou par l'intention de l'intéressé de gérer les affaires de sa mère, ce qui leur conférait nécessairement un caractère équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
3 / qu'en déduisant enfin l'existence d'une dépossession de Mme Z... de ce que l'indice d'une mainmise de l'association sur les oeuvres se trouvait en l'espèce corroboré par des écrits émanant de l'association, dans lesquels elle déclarait être propriétaire et gestionnaire de la collection, circonstance radicalement impropre à établir que Mme Z... la lui avait effectivement remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des pièces versées aux débats, que M. A... avait, en tant que créateur de l'association "Musée A...", entreposé les oeuvres énumérées dans l'acte du 2 janvier 1992 dans des bâtiments mis à sa disposition à cet effet, et qu'après cette remise, le directeur du musée avait pris des dispositions pour les assurer et envisager leur restauration, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que, même si certaines des oeuvres avaient été retransférées au domicile de la donatrice pour tenter de les soustraire aux créanciers, la tradition à l'association donataire avait été antérieurement effectuée sans équivoque, à une époque où M. A... consacrait toute son énergie à faire naître le musée constituant le but de cette association ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux autres branches du moyen :
Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :
4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'une partie des 42 caisses en question contenait des oeuvres de l'artiste non concernées par le projet de don manuel, le reste ne consistant qu'en pièces volumineuses et non fragiles, de sorte qu'il n'existait aucun lien nécessaire entre le déplacement des 42 caisses et la donation du 2 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en jugeant au contraire qu'il importait peu que les oeuvres déplacées chez M. C... n'aient pu être inventoriées, pas plus que celles confiées à la Ville de Toulouse pour restauration, alors que la promesse de donation portait non sur un ensemble de choses de genre, mais sur des oeuvres d'art originales constituant autant de corps certains, la cour d'appel a violé encore les articles 894 et 931 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'avaient jamais opéré de division dans la collection visée à l'acte du 2 janvier 1992, que l'association "Musée A..." devait faire connaître au public, la cour d'appel a encore souverainement déduit de ses constatations que, quel que soit l'endroit où les oeuvres étaient entreposées en attendant l'achèvement du musée, il y avait eu tradition effective de l'ensemble des oeuvres mentionnées à l'acte ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de B..., ès qualités, et de la commune de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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