Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°) M. José Y..., demeurant ... à Marck (Pas-de-Calais),
2°) Mme Y..., demeurant ... à Marck (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 16 mars 1989), que M. Y... a obtenu de la société Crédit universel, le 12 janvier 1985, pour acquérir une automobile, un prêt remboursable en quarante huit mensualités, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que Mme Y... s'est portée caution des engagements de son époux ; que l'échéance de janvier 1986 n'ayant pas été honorée, l'établissement prêteur a, le 23 mars 1988, assigné en paiement les époux Y... ; que la cour d'appel a jugé l'action irrecevable, en retenant que le délai de prescription prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'avait été ni interrompu ni suspendu par les actes accomplis par le prêteur, à savoir une sommation de restituer le véhicule et deux mises en demeure par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ; Attendu que le Crédit universel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les actes accomplis par le prêteur
avaient interrompu la prescription et que, par suite, les juges du second degré ont violé tant l'article 2244 du Code civil que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, "les actions ... doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion", "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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