Cour d'appel, 29 octobre 2010. 09/00489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00489
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00489
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 16 Juin 2009, enregistré sous le no 08/ 502
APPELANTE :
Madame Monette Eulalie X...
...
97250 SAINT-PIERRE
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000778 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Patrick Y...
...
97222 BELLEFONTAINE
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 17 Décembre 2009, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi d'une action à fins de subsides engagée sur le fondement de l'article 342 du code civil, par Mme Monette Eulalie X..., mère de l'enfant Hansia, à l'encontre de M. Patrick Y..., a débouté Mme X... de sa demande.
Le tribunal a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'avoir entretenu des relations intimes avec le défendeur durant la période légale de conception de l'enfant.
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 21 juillet 2009.
Par ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2010, Mme Monette Eulalie X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. Patrick Y... à lui verser la somme de 200 € par mois à titre de subsides pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Hansia.
L'appelante demande à la cour de constater que M. Y... a eu des relations avec elle durant la période légale de conception de l'enfant Hansia Patricia X... née à Schoelcher (Martinique) le 21 janvier 1997.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l'article 342 du code civil, elle produit diverses attestations de témoins.
Par ses conclusions déposées le 25 février 2010, M. Patrick Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X... au paiement de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les témoignages produits par l'appelante et estime non probantes les attestations versées aux débats par celle-ci.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 24 décembre 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'action aux fins de subsides :
Aux termes de l'article 342 alinéa 1er du code civil, " tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception "
La preuve des relations prévues par le texte ci-dessus peut être faite par tous moyens et notamment par des attestations même non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme Monette Eulalie X... prétend avoir eu des relations intimes avec M. Patrick Y... pendant la période légale de conception de son enfant et pour en justifier produit six attestations de témoins dont l'une, celle au nom de Nicaise Z... n'est ni signée ni manuscrite.
En revanche les cinq autres attestations produites en cause d'appel sont régulières et leurs auteurs sont identifiés par la copie de leur pièce d'état-civil.
Les attestations de Mme A... Nadia du 22 octobre 2009, de Mme B... Céleste du 20 septembre 2009, voisine de l'appelante, de Mme X... Corinne du 22 octobre 2009, soeur de l'appelante, indiquent sans équivoque que M. Patrick Y... a habité avec Mme Monette Eulalie X..., au domicile de celle-ci pendant une dizaine d'années à partir de janvier 1995.
Mme C... dans son attestation du 29 octobre 2007, certifie que M. Y... est le père de l'enfant Hansia, dit que l'intimé était présent aux fêtes familiales, se présentait toujours comme le père de l'enfant et dit avoir rencontré l'enfant à plusieurs reprises en compagnie de son père.
Mme X... Jocia, fille de l'appelante, dans son attestation du 29 octobre 2007, certifie aussi que M. Y... est le père de sa soeur Hansia, qu'il mangeait et dormait à leur domicile et était toujours présenté comme étant le père de Hansia.
Au vu des témoignages précis et circonstanciés relatant la vie commune à partir de 1995, dont la sincérité n'est mise en doute par aucun élément versé aux débats, ces attestations suffisamment probantes, permettent d'établir la réalité d'une relation intime entre M. Patrick Y... et Mme Monette Eulalie X... pendant la période légale de conception de l'enfant Hansia Patricia X... née à Schoelcher (Martinique) le 21 janvier 1997.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Monette Eulalie X... de sa demande de subsides.
- Sur le montant des subsides :
Aux termes de l'article 342-2 alinéa " les subside se règlent en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci "
L'action à fins de subsides jugée bien fondée par la cour, implique donc de prendre en considération la situation de M. Y... pour en déduire le montant des subsides qu'il devra verser pour Hansia.
Les parties n'ont produit aucun élément permettant de connaître la situation de M. Y....
La mère élève seule l'enfant âgé aujourd'hui de 13 ans et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Selon les écritures de l'appelante, l'intimé dispose de revenus et ne participe pas à l'entretien de Hansia.
M. Y... ne conteste par ces allégations mais ne fournit pas le montant de ses revenus et de ses charges.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 200 € par mois, la contribution à verser par M. Y... à titre de subsides pour l'enfant Hansia.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la solution du litige, la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L'intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit bien fondé l'action aux fins de subsides formée par Mme Monette Eulalie X... à l'encontre de M. Patrick Y... ;
Condamne M. Patrick Y... à payer à Mme Monette Eulalie X... la somme de 200 € par mois à titre de subsides pour l'enfant Hansia Patricia X... née à Schoelcher (Martinique) le 21 janvier 1997 ;
Dit que cette somme est payable par avance et par mois, directement entre les mains de Mme Monette Eulalie X... jusqu'à la majorité de l'enfant et au delà en cas de besoin,
Indexe le montant de la pension alimentaire sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (section Martinique) publié par l'INSEE,
Dit que le montant de la pension sera révisé chaque 1er novembre et pour la première fois le 1er novembre 2011,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Patrick Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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