Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-45.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.340
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord national d'aménagement et de réduction du temps de travail du personnel administratif des chambres des métiers du 3 juillet 2001 et l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ;
Attendu que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés ou à une catégorie de salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur et que l'application de cette convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés concernés les dispositions de ses avenants éventuels ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et vingt autres salariés de l'association de gestion de l'Institut de formation professionnelle 43 (IFP 43) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que le statut collectif concernant le personnel des chambres des métiers leur est entièrement applicable et, en conséquence, à obtenir un rappel de salaire fondé sur l'application de l'accord national d'aménagement et de réduction du temps de travail du personnel administratif des chambres des métiers du 3 juillet 2001 ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que les différents contrats de travail des salariés comportaient, notamment pour la rémunération la référence au statut du personnel de la chambre des métiers, que l'IFP 43 a rédigé une note le 2 juillet 2001 indiquant clairement que la situation du personnel enseignant était régie par les dispositions de l'annexe II du statut du personnel des chambres des métiers et qu'il ressort des pièces produites que des dispositions très diverses du statut de la chambre des métiers ont été appliquées, la référence au statut n'ayant jamais été accompagnée d'une quelconque limitation ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans constater la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer les stipulations de l'accord national du 3 juillet 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association de gestion de l'Institut de formation professionnelle 43
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que « l'ensemble des salariés appelants doit se voir appliquer le statut du personnel de la Chambre de Métiers », d'AVOIR ordonné à l'I.F.P. 43 « d'en porter mention sur les bulletins de salaire » et d'AVOIR condamné l'I.F.P. 43 à payer à chacun des salariés appelants les sommes réclamées « à titre de rappel de salaire en application de l'accord national du 3 juillet 2001, sous réserve de déduction des charges sociales » et d'AVOIR dit qu'un réajustement devra être opéré par l'I.F.P. 43 à compter du 1er septembre 2004 en fonction de l'évolution de la grille salariale ;
AUX MOTIFS QU' « en droit, l'application d'une convention collective ou d'un statut collectif peut résulter de la manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur. Dans les cas d'espèce, les différents contrats de travail et avenants, dont certains ont été signés par le Président de la chambre des Métiers, comportent, notamment pour la rémunération, la référence au statut personnel de la Chambre de Métiers. En outre, les bulletins de paie des salariés ne font aucune référence à une quelconque convention collective applicable jusqu'à ceux émis à partir de mai 1998 qui portent la mention suivante : "convention: droit privé". Également, l'article 62 du chapitre X du statut prévoit que les dispositions de celui-ci s'appliquent au personnel enseignant en ce qu'elles ont de non contraire aux dispositions y figurant en annexe.
D'ailleurs, l'Association a rédigé une note, le 2 juillet 2001, indiquant clairement que la situation du personnel enseignant était régie par les dispositions de l'annexe II du statut du Personnel des Chambres de Métiers. Les différentes réunions des délégués du personnel et les notes affichées sont émaillées de références à ce statut pour des sujets aussi divers que l'étendue de l'obligation d'assurance des véhicules personnels (8 janvier 2001), les congés (2 juillet 2001), application contractuelle des nouvelles dispositions (des chambres des métiers) relatives aux salaires (11 décembre 2002). De plus, de nombreux procès verbaux de réunion des délégués du personnel relatent, contrairement à l'acceptation alléguée par l'employeur et retenue par les premiers Juges, une volonté constante des représentants des salariés d'obtenir une position claire de la Direction sur l'application du statut. Il ressort de ces mêmes documents, la reconnaissance par l'I.F.P. de ce qu'il a toujours fait référence au statut APCM (24 septembre 2001) ainsi que la volonté du Président de faire trancher le litige par une juridiction ou un ministère et, dans cette attente, de conclure un accord basé sur le statut de la chambre des métiers dont un exemplaire demeurait à la disposition du personnel au sein de l'entreprise. Or, par deux décisions prises dans des litiges opposant à chaque fois un enseignant à l'I.F.P., notre Cour a estimé que l'Association a expressément entendu se soumettre à ce statut sans en limiter à aucun moment cette application volontaire à une ou plusieurs dispositions particulières et ces arrêts n'ont pas été frappés d'un pourvoi. L'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait fait qu'une application partielle de la convention collective. Il ressort des pièces produites que des dispositions très diverses du statut de la chambre des métiers ont été appliquées (indemnités de déplacement, frais de mission et conditions d'utilisation du véhicule personnel, visites d'entreprise, congés, etc.) et que la référence au statut n'a jamais été accompagnée d'une quelconque limitation. Ensuite, il ne saurait se prévaloir de la position de la Commission Paritaire Nationale qui, selon une lettre du janvier 2005, a dit ne pouvoir se prononcer sur l'application du statut aux salariés de l'I.F.P.43 en raison d'avis divergents en son sein, s'agissant d'une difficulté interne à cet organisme. De même, le fait allégué que les dispositions du statut concernant la cessation de fonctions, les commissions paritaires et la procédure disciplinaire ne puissent être appliquées sans adaptation n'est pas de nature à faire obstacle à l'application intégrale de ce statut. Dans la lettre du 11 juin 2002, l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, interrogée par l'I.F.P.43, a, d'ailleurs, suggéré la mise en place au sein de l'association de dispositions permettant l'adaptation du statut, notamment en ce qui concerne la procédure disciplinaire.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'I.F.P. 43 a volontairement entendu soumettre les salariés appelant à l'ensemble des dispositions du statut du personnel de la Chambre de Métiers et que c'est à bon droit que ceux-ci sollicitent l'application pleine et entière de ce statut » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle ; que ce n'est qu'en présence d'une volonté claire et non équivoque de sa part d'en faire une application globale que les salariés peuvent revendiquer le bénéfice de l'ensemble des dispositions de ladite convention ou dudit statut ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a formellement relevé que l'I.F.P. 43 avait conclu un accord de réduction du temps de travail le 30 novembre 2000, dont la validité n'a pas été remise en cause ; que cet accord instituait un régime autonome et spécifique applicable aux salariés de l'I.F.P.43 sans aucune référence de quelque sorte que ce soit au statut du personnel des Chambres de Métiers, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne les questions relatives au temps de travail l'I.F.P. 43 entendait faire application d'un régime propre issu de la loi du 19 janvier 2000 et non du statut susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'I.F.P. 43 avait volontairement entendu soumettre ses salariés à l'ensemble des dispositions du statut du personnel de la Chambre des Métiers de telle sorte que l'accord national de réduction du temps de travail ultérieurement signé par les représentants des Chambres des Métiers et les organisations syndicales représentatives aurait été seul applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par refus d'application l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ainsi que les articles L.132-5-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les bulletins de paie des salariés comportent la mention « convention de droit privé » et non « statut collectif du personnel des Chambres et Métiers », ce dont il résulte que l'I.F.P. 43 ne pouvait avoir eu la volonté claire et non équivoque d'appliquer l'intégralité du statut collectif susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'I.F.P. 43 avait volontairement entendu soumettre ses salariés à l'ensemble des dispositions du statut du personnel de la Chambre des Métiers de telle sorte que l'accord national de réduction du temps de travail ultérieurement signé par les représentants des Chambres des Métiers et les organisations syndicales représentatives aurait été seul applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par refus d'application l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ainsi que les articles L.132-5-1, R.143-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'I.F.P 43 a toujours admis qu'elle faisait une application volontaire partielle de certaines des dispositions du statut collectif du personnel des Chambres des Métiers, raison pour laquelle le contrat de travail comporte une « référence » audit statut en ce qui concerne la rémunération des salariés et ce qui expliquait également qu'il existait différents procès-verbaux de réunions de délégués du personnel comportant des références au statut susvisé ; qu'en s'abstenant néanmoins de faire ressortir, comme elle y était invitée, en quoi ces différents éléments auraient été de nature à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'I.F.P. 43 d'appliquer sans réserve l'intégralité du statut collectif du personnel des Chambres des Métiers et de ses avenant postérieurs, ni en quoi ces éléments auraient été distincts des dispositions du statut susvisé dont l'IF.F.P. 43 admettait faire une application partielle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.132-5-1, R.143-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, l'exposante insistait sur le fait qu'une application de l'intégralité du statut du personnel des Chambre des Métiers engendrerait des difficultés pratiquement insurmontables en ce qui concerne la mise en oeuvre des chapitres VI (cessation des fonctions), VIII (commissions paritaires) et IX (commissions disciplinaires), ce dont il résultait que l'I.F.P. 43 ne pouvait avoir volontairement appliqué les dispositions d'un statut qui étaient objectivement incompatibles ou du moins inapplicables à sa situation ; qu'en décidant, sans aucun motif, que cet état de fait « n'est pas de nature à faire obstacle à l'application intégrale de ce statut » (arrêt p.9, dernier alinéa) et en jugeant dans son dispositif que « l'ensemble des salariés doit se voir appliquer le statut du personnel de la Chambre des Métiers », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE viole les articles 5 et 1134 du Code Civil la cour d'appel qui déduit l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement l'intégralité d'un statut collectif au motif inopérant que dans des instances antérieures concernant d'autres salariés et posant à juges des questions différentes, la cour de RIOM avait rendu des décisions concluant à l'application du statut du personnel des Chambres des Métiers et que l'I.F.P. 43 n'avait pas formé de pourvoi à l'encontre contre ces décisions.
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