Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/06484
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06484
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 22/06484 - N° Portalis DB22-W-B7G-RALX
MINUTE N° : 23/
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
demeurant Chez Madame [L] [D] [Adresse 5]. Domicile élu au [Adresse 2]), chez la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES,
Représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat de la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 715
DÉFENDERESSES
S.C.I. IMMOSCHOOL, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 364 003, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 248
ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2022
reçu au greffe le 13 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED + Me Guillaume PERCHERON
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référés en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a :
Ordonné à Monsieur [F] [P] de libérer la maison à usage d’habitation située [Adresse 4], immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance,Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société IMMOSCHOOL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Dit n’y avoir lieu à astreinte,Rejeté les demandes de suppression des délais prévus aux article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Condamné Monsieur [F] [P] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 850 euros à compter du 31 mars 2022, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur lors de l’expulsion,Condamné Monsieur [F] [P] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté Monsieur [F] [P] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [F] [P] aux dépens,Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [P] le 23 juillet 2022.
Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a :
Confirmé l’ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a statué sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur l’astreinte,
Condamné Monsieur [F] [P] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 750 euros à compter du 31 mars 2022 et jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,Ordonné à Monsieur [F] [P] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 4], de tous biens mobiliers s’y trouvant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt,Condamné Monsieur [F] [P] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,Dit que Monsieur [F] [P] supportera les dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [P] le 11 mai 2023.
Le 23 septembre 2022, Monsieur [F] [P] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES une demande d’inscription en faux contre l’acte de vente établi le 31 mars 2022 par Maître [Z] [G], Notaire à [Localité 7]. Cette procédure est en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société IMMOSCHOOL entre les mains de la SCP THIERRY DAMBRE ET MARGOT SORDET, notaires associés, en vertu de l’ordonnance précitée, portant sur la somme totale de 27 515,96 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 novembre 2022 à Monsieur [F] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Monsieur [F] [P] a assigné la société IMMOSCHOOL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
- Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par la SCP CAP H, [R] [W], [C] [N], [A] [S], pour le compte de la société IMMOSCHOOL, le 10 novembre 2022,
- Condamner la société IMMOSCHOOL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- A titre subsidiaire, ordonner un échelonnement de l’éventuel solde de la dette sur 24 mois avec imputation prioritaire sur le capital et intérêts au taux réduit,
- Condamner la société IMMOSCHOOL au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2023 puis renvoyée au 10 mai 2023, au 28 juin 2023, au 18 octobre 2023 et au 13 décembre 2023 à la demande des parties. Le 13 décembre 2023, les deux parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [F] [P] maintient ses demandes et sollicite du juge de l’exécution, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la saisie à la somme de 5 508,96 euros.
En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société IMMOSCHOOL demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Déduire du montant de la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 par la SCP CAP H, commissaires de justice associés, entre les mains de la SCP THIERRY DAMBRE ET MARGOT SORDET, notaires associés, la somme de 18 960 euros,Donner effet à cette saisie pour un montant de 27 515,96 euros – 18 860 euros = 8 555,96 euros,Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ».
L’article L. 111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le litige pendant au fond sur l’inscription en faux contre l’acte authentique de vente du 31 mars 2022, ni sur la plainte pénale contre le notaire instrumentaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] conteste les montants de 3 876 euros et de 18 960 euros retenus dans le décompte de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, au titre des frais de déménagement liés à son expulsion. Il prétend que ces sommes sont injustifiées en ce qu’aucun déménagement n’est intervenu, les meubles ayant été laissés sur place. Il estime que les sommes de 2 400,52 euros et de 647 euros de frais de procédure sont exorbitantes.
En réponse, la société IMMOSCHOOL déclare que les frais de procédure résultent des décomptes de frais et dépens de l’étude de commissaire de justice CAP H à la date du 30 décembre 2022. Elle prétend avoir réglé la somme de 3 876 euros à la société ADRP au titre de l’enlèvement et l’entreposage d’une partie du mobilier de Monsieur [F] [P]. La société IMMOSCHOOL reconnaît que la somme de 18 960 euros en prévision de l’enlèvement du mobilier et des véhicules de Monsieur [F] [P] demeurés dans le bien vendu n’a finalement pas été réglée, le déménagement n’ayant pas eu lieu car Monsieur [F] s’était engagé à récupérer ses biens. La société IMMOSCHOOL fait valoir en vertu de la jurisprudence, qu’une erreur dans le décompte n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité de sorte qu’elle ne peut entrainer sa mainlevée.
Il résulte de l’acte de saisie attribution du 9 novembre 2022, dénoncé le 10 novembre 2022 portant sur la somme totale de 27 515,96 euros, que le décompte comprend la somme de 3 876 euros au titre du premier déménagement, la somme de 18 960 euros au titre du second déménagement, la somme de 2 400,52 euros au titre des frais d’acte et la somme de 647 euros au titre des frais de procédure.
S’agissant des frais du premier déménagement, la société IMMOSCHOOL produit en ce sens la facture du 31 octobre 2022 établie par la société ARDP qui a reçu une partie des meubles de Monsieur [F] [P] suite à la mesure d’expulsion. En effet, si les parties s’accordent pour dire que tous les meubles n’ont pas été transportés au garde meubles, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] [P] ne conteste pas que la société ARDP a réceptionné une partie de ses meubles. Dès lors, la contestation de cette somme doit être écartée.
Concernant les frais du second déménagement, la société IMMOSCHOOL ayant reconnu qu’elle n’avait finalement pas réglé cette somme, il convient de la déduire du montant de la saisie-attribution.
S’agissant des frais d’acte et de procédure, si la société IMMOSCHOOL prétend justifier les sommes retenues en produisant le décompte établi par l’étude de commissaires de justice CAP H en date du 30 décembre 2022, il convient de relever que cette facture ne fait pas mention de sommes à hauteur de 2 400,52 euros et de 647 euros de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier le montant. Ainsi, ces sommes seront également déduites du montant total de la saisie-attribution.
Il sera procédé au calcul suivant :
27 515,96 euros [montant total retenu dans le décompte de la saisie attribution] – (18 960 euros + 2 400,52 euros + 647 euros) [Sommes à déduire] = 5 508,44 euros
Par conséquent, il convient de cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 5 508,44 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon le quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] prétend que la société IMMOSCHOOL a fait preuve d’une intention de nuire caractérisant un abus de droit en réclamant des frais de déménagement qui n’existaient pas.
En réponse, la société IMMOSCHOOL déclare qu’il ne peut lui être reproché une intention de nuire dans sa démarche d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 alors que Monsieur [F] [P] ne s’est pas exécuté spontanément.
Il résulte du devis estimatif établi par la société ARDP le 8 novembre 2022 et versé aux débats par la société IMMOSCHOOL, que les frais du second déménagement éventuel étaient fixés à la somme de 18 960 euros. Or, il ressort des constats d’huissier du 3 décembre 2022 produits par les parties et du constat d’huissier du 23 décembre 2022 versé aux débats par la société IMMOSCHOOL que Monsieur a pu se présenter à ces dates dans les lieux à ALLUETS LE ROI pour récupérer le mobilier s’y trouvant. Selon acte de restitution de mobilier signé le 2 décembre 2022, Monsieur [F] [P] a certifié avoir repris à cette date la totalité des biens détenus par la société ARDP. Ainsi, le devis estimatif et la saisie attribution du 9 novembre 2022, sont intervenus avant qu’il soit décidé que Monsieur [F] [P] puisse venir récupérer ses meubles et prenne en charge financièrement leur déménagement.
En outre, la société IMMOSCHOOL a reconnu dans le cadre de la présente procédure que la somme de 18 960 euros n’était finalement pas due et qu’il convenait de la déduire du montant réclamé. De surcroît, il résulte de ce qui précède que la saisie attribution du 9 novembre 2022 est partiellement levée. Dès lors, la société IMMOSCHOOL avait intérêt à pratiquer cette mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance à l’égard de Monsieur [F] [P] à hauteur de la somme de 5 508,44 euros.
Par conséquent, Monsieur [F] [P] ne caractérisant pas suffisamment l’existence d’un abus, il convient de rejeter sa demande indemnitaire sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.
Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.
Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] fonde sa demande de délais sur le fait qu’il a été expulsé rapidement alors qu’il existe une contestation sur la qualité de propriétaire de la société IMMOSCHOOL. Il déclare être retraité, percevoir des revenus modestes et s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure. Il verse en ce sens l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 17 867 euros pour une part.
En réponse, la société IMMOSCHOOL s’oppose à cette demande de délais au regard du caractère attributif immédiat de la saisie-attribution du 9 novembre 2022.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2022, que la SCP THIERRY DAMBRE ET MARGOT SORDET, notaires associés, tiers saisi, a déclaré détenir pour le compte de l’indivision [X]/[P] la somme de 500 000
euros. Dès lors, la saisie-attribution a été fructueuse et a emporté effet attributif immédiat. Par conséquent, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société IMMOSCHOOL, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les frais d’huissiers exposés pour la saisie-attribution ne peuvent être compris dans les dépens.
Monsieur [F] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMMOSCHOOL sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [P] ;
CANTONNE la saisie-attribution réalisée le 9 novembre 2022 à la demande de la société IMMOSCHOOL entre les mains de la SCP THIERRY DAMBRE ET MARGOT SORDET, notaires associés, dénoncée le 10 novembre 2022 à Monsieur [F] [P], à la somme de 5 508,44 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande en délais de paiement avec imputation prioritaire sur le capital et intérêts au taux réduit ;
DEBOUTE la société IMMOSCHOOL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IMMOSCHOOL à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société IMMOSCHOOL aux entiers dépens, non compris les frais de commissaire de justice afférents à la saisie-attribution ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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