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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-20.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.175

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., demeurant ..., 2 / M. Emile X..., demeurant campagne Saint-Marc, quartier "Les Vallouches", à Cadière d'Azur (Var), 3 / M. Christian X..., demeurant Le Broussan, Le Beausset (Var), 4 / Mme Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Juliette X..., demeurant vailla "L'eau vive", ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 8 septembre 1993), que, par acte authentique en date du 17 janvier 1974, M. André X... a vendu à la société civile immoblière résidence L'eau vive (la SCI) des terrains sur lesquels l'acquéreur se proposait de construire un immeuble d'habitation ; que le prix de cession a été payé en partie en espèces, le solde étant converti en l'obligation pour la SCI de réserver quatre appartements à M. X... et de lui construire une maison individuelle sur une parcelle dont il aurait l'usage exclusif ; que, M. X... étant décédé en 1982, ses héritiers ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 793-2 du Code général des Impôts alors en vigueur ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement au motif que les conditions d'application du texte n'étaient pas réunies ; que les héritiers ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ; que le jugement, rendu sur renvoi après cassation, a rejeté leur demande ; Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'immeuble collectif, au motif que n'était pas rapportée la preuve de l'existence de la quatrième condition (D) d'application du texte, à savoir la finition des fondations de l'immeuble avant le 20 septembre 1973, alors, selon le pourvoi, que le dernier alinea de l'article 793-2, 2 , du Code général des impôts prévoit que l'exonération des droits de mutation à titre gratuit n'est pas subordonnée aux conditions visées en son C et D, lorsque le contribuable justifie remplir les conditions que ce dernier alinea énumère ; qu'ils invoquaient le bénéfice de ce dernier alinéa ; que le Tribunal lui oppose qu'elle ne remplit pas la condition D de cette même disposition ; qu'en statuant de la sorte, il a violé le dernier alinea de l'article 793-2, 1 , du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la disposition visée au pourvoi ne dispense de justifier la réunion des conditions précédentes que dans la mesure où l'immeuble est construit par un particulier sur un terrain lui appartenant ; qu'ayant relevé que l'acte du 17 janvier 1974 cédait un terrain à construire à une SCI qui s'engageait à y construire un immeuble, le Tribunal a justement écarté les dispositions du dernier alinea de l'article 793-2, 1 , du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... reprochent aussi au jugement d'avoir statué de même en ce qui concerne la maison individuelle, alors, selon le pourvoi, que le dernier alinea de l'article 793-2, 1 , du Code général des impôts subordonne la dispense des conditions visées en ses C et D, à la condition, pour les habitations individuelles, d'une part que ces habitations aient été édifiées sans recours à un maitre d'oeuvre et, d'autre part, que le chantier ait été effectivement ouvert au 25 octobre 1973 ; que le Tribunal leur impose la preuve, non pas que la villa a été édifiée sans recours à un maître d'oeuvre, mais que leur auteur a été le constructeur de la villa ; qu'il exige, en outre, non pas la preuve de l'ouverture effective d'un chantier, mais la preuve d'un commencement effectif des travaux de construction ; qu'il a violé le dernier alinea de l'article 793-2, 1 , du Code général des impôts ; Mais attendu que la disposition susvisée ne dispense, en ce qui concerne les maisons individuelles, de justifier de la réunion des conditions précédentes que dans la mesure où ces maisons seront édifiées sans recours à un maître d'oeuvre et que le chantier ait été effectivement ouvert à la date du 25 octobre 1973 ; qu'ayant relevé que les consorts X... n'établissaient pas que le chantier de construction de la villa ait été ouvert avant cette date, le tribunal, par ce seul motif, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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