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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00713

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00713

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Malika GERIGNY - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES Expédition TJ LE : 19 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKN Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Juin 2024 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. RELYENS SPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6] [Localité 1] N° SIRET : 335 171 096 Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 29/07/2024 II - M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 19 DECEMBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : La Société SOFAXIS, devenue RELYENS SPS, qui exerce l'activité de courtier en assurances, a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur par le SGC [Localité 5] METROPOLE ET AMENDES à la demande de la Commune de [Localité 7] selon acte daté du 28 juin 2023 et notifié le 10 juillet 2023. Après rejet le 26 octobre 2023 par la direction des finances publiques du Puy-de-Dôme du recours préalable qu'elle avait introduit par courrier du 28 août précédent, la société RELYENS SPS a assigné celle-ci devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges par acte du 20 février 2024, sollicitant l'annulation de la saisie pratiquée pour le recouvrement d'une somme de 11'368,40 € et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par l'administration fiscale ainsi que la condamnation de la direction générale des finances publiques du Puy-de-Dôme à lui rembourser la somme de 11'368,40 € ainsi que 90 € au titre des frais bancaires résultant de la saisie. Par jugement rendu le 17 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a : ' Dit recevable l'assignation délivrée par la SA RELYENS SPS et l'ensemble des demandes de celle-ci à l'égard de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ' Validé l'avis à tiers détenteur émis le 28 juin 2023 et notifié le 10 juillet 2023 pour un montant de 45'914,66 € ' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamné la société RELYENS aux dépens. La société anonyme RELYENS SPS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales et L1617-5 du Code Général des Collectivités territoriales Infirmer le jugement du Juge de l'Exécution de Bourges du 17 juin 2024 et, le réformant, de : - Annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée pour le recouvrement d'une somme de 11368,40 € - Prononcer la mainlevée de ladite saisie administrative à tiers détenteur - Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme à rembourser à la Société RELYENS SPS la somme de 11368,40 € outre 90 € au titre des frais bancaires résultant de la saisie. Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, - Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme aux entiers dépens de l'instance. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme, M le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme à payer et porter à la Société SOFAXIS devenue RELYENS SPS la somme de 2000 euros. Le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, intimé, demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 18 du décret n°2012-1246 du 07/11/2012 ; Vu l'article 122 du code de procédure civile (CPC) ; Vu l'article 692 du code de procédure civile (CPC) ; Vu les articles L 281 et R* 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Vu l'article L1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêt du 11 octobre 2023 (n° 22-10.795); REFORMER le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 juin 2024 et en conséquence, JUGER irrecevable l'assignation délivrée au Directeur départemental des finances publiques du PUY-DE-DOME, et non au responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) [Localité 5] Métropole et Amendes ; DECLARER ET METTRE hors de cause le Directeur départemental des finances publiques du PUY-DE-DOME puisqu'il n'est pas le comptable assignataire du recouvrement des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 7] ; À titre surabondant PRONONCER la nullité de l'assignation du fait de l'absence de signification au siège du Directeur départemental des finances publiques du PUY-DE-DOME À titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 juin 2024 et en conséquence, Débouter la société RELYENS SPS de sa demande d'annulation partielle quant à la saisie administrative à tiers détenteur diligentée, le 28/06/2023, par le responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) [Localité 5] Métropole et Amendes à son encontre ; Débouter la Société RELYENS SPS de sa demande de condamnation du Directeur départemental des finances publiques du PUY-DE-DOME au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA RELYENS SPS aux entiers dépens. SUR QUOI : I) sur l'irrecevabilité de l'action de la société RELYENS SPS soulevée par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme : Il est constant que le 28 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société SOFAXIS, devenue société RELYENS SPS, par le responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) [Localité 5] Métropole et Amendes, afin d'obtenir le recouvrement d'une créance totale de 45'914,66 € correspondant à des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 7] au titre de remboursements d'indemnités journalières maladie versées à des employés communaux en vertu d'un contrat d'assurance employeur souscrit par la commune auprès de l'appelante (pièce numéro 1 du dossier de celle-ci). Après rejet de son recours administratif préalable résultant de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales auprès du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, la société RELYENS SPS a assigné ce dernier le 20 février 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges. Le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut, en premier lieu, à la réformation du jugement entrepris, en soutenant que l'assignation introductive d'instance aurait dû être délivrée à l'encontre du seul comptable chargé du recouvrement du titre sur le fondement de l'article 18 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoyant le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. En application de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Il convient de rappeler que selon l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Selon l'article R 281-1 du même Livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (') ». Il apparaît, par ailleurs, que l'article R 281-4 du Livre des procédures fiscales, qui prévoit notamment que « le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (') si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois (') », a fait l'objet d'une modification par le décret numéro 2018-970 du 8 novembre 2018. En effet, dans sa version en vigueur avant la modification de ce décret intervenue à la date du 1er janvier 2019, ce texte prévoyait, dans son dernier alinéa : « la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ». L'article 1 f) du décret précité du 8 novembre 2018 énonce, désormais, que « la seconde phrase du dernier alinéa [de l'article R 281-4] est supprimée », la référence au « comptable chargé du recouvrement » n'existant dès lors plus dans le nouveau texte. Il en résulte que ce sont les décisions rendues par l'administration dont dépend le comptable public suite au recours administratif préalable qui peuvent être portées devant le juge de l'exécution en application des textes spéciaux précités régissant la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, dérogeant au texte général constitué par le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012. En conséquence, la décision du juge de l'exécution ayant débouté le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la société RELYENS SPS devra être confirmée. II) sur la nullité de l'assignation invoquée par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme : Selon l'article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». En application de l'article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L'article 692 du même code dispose, en outre, que « les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir ». En l'espèce, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à la nullité de l'assignation qui a été délivrée le 20 février 2024 par la société RELYENS SPS, au motif que celle-ci n'a pas été délivrée au siège de la direction départementale des finances publiques (soit [Adresse 2]), mais au siège du SGC [Localité 5] Métropole ([Adresse 3] [Localité 4]). Il convient toutefois de constater que l'intimé demeure taisant sur le grief que lui aurait causé l'irrégularité de cet acte ainsi alléguée, de sorte que c'est à bon droit que le juge d'exécution, qui a en outre observé pertinemment que l'intimé avait eu connaissance des écritures de l'appelante et avait pu faire valoir ses intérêts au moyen de conclusions, a rejeté, en application de l'article 114 précité, la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance. III) sur le bien-fondé de la demande de mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur : Ainsi que cela a été rappelé supra, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été notifiée le 28 juin 2023 à la société RELYENS SPS pour une somme totale de 45'914,66 € correspondant au remboursement d'indemnités journalières maladie versées à sept employés municipaux, dont les noms sont rappelés dans cet acte. Dans le cadre du recours administratif préalable en date du 28 août 2023 ' ayant fait l'objet d'un rejet par la direction départementale des finances publiques le 20 octobre suivant ' la société RELYENS SPS a contesté cette mesure en faisant valoir que certaines des sommes dont le paiement est poursuivi ne sont pas dues, invoquant l'existence de certains versements « soit par virement bancaire, soit par chèque » pour un total de 11'368,40 €, dont elle a sollicité le remboursement intégral, outre celui des frais. Dans la décision de rejet de ce recours, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme a tout d'abord rappelé que les titres de recettes émis à l'encontre de la société RELYENS SPS par la commune de [Localité 7] pour un montant initial de 72'760,73 €, avaient été ramenés à 45'914,66 € après des annulations partielles et un paiement enregistré le 12 janvier 2023, et a observé que la contestation ne concernait pas l'intégralité de la somme visée par la saisie administrative à tiers détenteur, mais seulement la somme de 11'368,40 €. L'administration a toutefois estimé que les pièces qui lui étaient produites (tableaux et copies d'écran de virements) ne permettaient pas d'établir les paiements allégués pour un montant de 11'368,40 €, dès lors qu'elles faisaient état de coordonnées bancaires ne correspondant pas à celles du SGC de [Localité 5] Métropole et Amendes. Devant le juge de l'exécution et devant la cour, la société RELYENS SPS reprend l'argumentation soulevée dans le cadre de son recours amiable, soutenant notamment que sa pièce numéro 4 rapporterait la preuve de la réalité des versements qu'elle indique avoir effectués. L'intimé soutient, au contraire, que les pièces produites par l'appelante, qui font état de coordonnées bancaires ne correspondant pas à celles du SGC de [Localité 5] Métropole et Amendes auprès duquel les titres émis par la commune de [Localité 7] devaient être réglés, ne permettent pas d'établir la réalité des versements ainsi allégués. À cet égard, il doit être observé que selon la pièce numéro 3 de la DDFIP, le Relevé d'Identité Bancaire du Service de Gestion Comptable de [Localité 5] Métropole et Amendes porte les références 30001 00301 C6300000000 38. L'examen de la pièce numéro 4 du dossier de l'appelante, constituée par des copies d'écran, ne permet pas d'établir la réalité de l'existence d'un versement de 11'368,40 € au profit du compte bancaire dont est titulaire le SGC de [Localité 5] Métropole et Amendes, ce dernier ayant, au demeurant, indiqué ne pas avoir trouvé trace de tels virements (pièce numéro 6 de l'intimé). En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de la société RELYENS SPS tendant à la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur critiquée. IV) sur les autres demandes : Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, de sorte que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de la société RELYENS SPS, qui succombe en ses demandes. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société RELYENS SPS. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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