Texte intégral
N° RG 22/03472 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJMS
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 avril 2022
RG : 11-21-000678
S.A.R.L. [39]
C/
[E]
[I]
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
Entreprise [42]
Entreprise [40]
S.A. [43]
CIPAV
S.C.I. [53]
Entreprise [44]
Entreprise [45]
S.A. [47]
Entreprise [52]
Entreprise [55]
Entreprise [48]
Entreprise [41]
S.E.L.A.R.L. GLVA
URSSAF DE [Localité 26]
Entreprise CLINIQUE DU [57]
[50]
TRESORERIE [Localité 59]
SIP [Localité 16] OISANS DRAC
S.A. [49]
S.A.R.L. POLE DE RECOUVREMENT [56]
SIP EST LYONNAIS
SIE [Localité 26] CENTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [39]
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15, comparante
INTIMES :
M. [K] [E]
né le 12 Septembre 1983
[Adresse 4]
[Localité 28]
comparant en personne
Mme [G] [I] épouse [E]
née le 28 Juin 1983
[Adresse 4]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
[Adresse 20]
[Localité 26]
non comparante
[42]
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante
[40]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, substitué par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, toque 1909
[43]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 58]
[Localité 22]
non comparante
CIPAV
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
S.C.I. [53]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante
[44]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
[45]
[Adresse 10]
[Localité 37]
non comparante
[47]
[Adresse 23]
[Localité 38]
non comparante
[52]
[Adresse 18]
[Localité 27]
non comparante
[55]
[Adresse 7]
[Localité 36]
non comparante
[48]
CHEZ [51] [Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[41]
CHEZ [54] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 36]
non comparante
S.E.L.A.R.L. GLVA
GRANGE LAFONTAINE AVOCATS [Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
URSSAF DE [Localité 26]
[Adresse 24]
[Localité 32]
non comparante
CLINIQUE DU [57]
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
[50]
CHEZ [51]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 59]
[Adresse 2]
[Localité 59]
non comparante
SIP [Localité 16] OISANS DRAC
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparant
[49]
[Localité 34]
[Localité 34]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT [56]
[Adresse 13]
[Localité 26]
non comparant
SIP EST LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparant
SIE [Localité 26] CENTRE
[Adresse 13]
[Localité 26]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS substituant Dominique BOISSELET, président légalement empêché, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 7 juin 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [E] et Mme [G] [E], née [I], afin de voir traiter leur situation de surendettement et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse), a contesté la recevabilité du dossier, et la commission a transmis au juge, le 28 juin 2018 ce recours.
Par décision du 30 novembre 2020, le juge a déclaré recevable le recours des époux [E].
Par un avis du 4 février 2021, la commission a constaté que la situation du couple était irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement d'un endettement fixé à la somme de 442.139,85 euros.
Cette mesure a été notifiée le 6 février 2021 à la société [39].
Elle faisait suite à de précédentes mesures de la commission du 21 septembre 2015 qui consistaient en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 25 février 2021 à la commission, [39], créancier, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [E].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, [39], venant aux droits du [46], fait valoir que les époux [E] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu'ils travaillent tous les deux et qu'un plan de remboursement pourrait permettre d'éviter l'effacement de sa dette qui s'élève à plus de 120.000 euros.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- déclaré recevable le recours formé par la SARL [39] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission le 4 février 2021,
- rejeté ce recours,
- constaté la bonne foi de M. et Mme [E],
- constaté que la situation des époux [E] est irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E],
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.
Cette décision a été notifiée à la société [39] par lettre recommandée, dont elle a signé l'avis de réception le 4 mai 2022.
Par déclaration du 12 mai 2022, [39] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
Maître Elisabeth André, avocate de la société [39] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les contestations formées par la société [39] à l'encontre du jugement du 29 avril 2022,
- constater que la situation des époux [E] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux textes, la juridiction n'ayant pas la possibilité de statuer sur la capacité de remboursement,
Elle rappelle tout d'abord que les époux [E] ont souscrit un crédit immobilier pour l'acquisition d'un bien auprès du [46], mais n'ont pas honoré les échéances. En dépit de la vente du bien, le solde du prêt immobilier n'a pu être apuré, laissant subsister un reliquat de 120.742 euros. Le [46] a cédé à la société [39] sa créance, avec effet au 1er décembre 2016.
Ensuite, elle fait observer que le juge a statué, en l'absence de justificatifs de la situation réelle des débiteurs, ces derniers ne fournissant pas de pièces justificatives, y compris dans le cadre du délibéré, malgré les demandes du magistrat, de sorte que la preuve d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas rapportée.
Ainsi, M. [E] travaille et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Si Mme [E] est gérante d'une société, qui ne lui rapporterait pas pour l'heure de revenus, il est fait grief au premier juge d'avoir mal évalué les ressources, retenant un montant global de 3.596 euros, inférieur à celui fixé par la commission à hauteur de 3.855 euros, tout en indiquant que les revenus de M. [E] ont augmenté.
Elle ajoute qu'une demande de logement social a été effectuée, de sorte que la situation financière du couple est également susceptible d'évoluer à bref délai. En outre, Mme [E] devait se positionner pour déterminer si elle maintenait l'activité de sa société ou recherchait un emploi plus rémunérateur, or la situation sur ce point, en dépit des mois écoulés, n'a pas évolué.
Dans ces conditions, le créancier soutient que la situation de M. et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise.
L'avocate de la société [40] s'associe aux observations de sa consoeur dans les intérêts d'[39].
M. [E] fait valoir que la situation de son épouse n'a pas évolué, qu'elle ne retire aucun revenu de sa société, et qu'elle est toujours dans l'attente du dernier bilan. Elle envisage de rechercher un emploi dans le domaine des ressources humaines. Il ajoute que la situation est pesante pour sa famille, qu'ils n'ont pas de nouvelles dettes mais qu'ils finissent le mois à zéro. Il rappelle que la situation de trois de leurs enfants est complexe et expose les raisons pour lesquelles il se sont retrouvés dans cette situation, notamment en évoquant la souscription d'un prêt relais.
Il précise qu'il avait adressé les justificatifs du loyer et des prestations familiales et qu'il peut transmettre les documents que sollicite la cour dans le cadre du délibéré. Il sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour a autorisé M. [E] à produire dans le cadre du délibéré les pièces suivantes avec un délai fixé au 29 mars 2023 :
- les relevés de compte bancaire des trois derniers mois,
- le bilan comptable de Mme [E] et l'attestation de son expert comptable sur l'absence de revenus,
- le dernier avis d'imposition,
- le bulletin de paye de M. [E] de décembre 2022, outre ceux des mois de janvier, février et le cas échéant mars 2023
- le dossier MDPH et tous éléments sur les suivis spécialisés des enfants.
Par courriel du 29 mars 2023, M. [E] a justifié par un certificat médical de l'hospitalisation en urgence de son fils la veille, et a sollicité d'être autorisé à produire contradictoirement sa note en délibéré plus tardivement. La cour a fait droit à cette demande.
Il a transmis par mail plusieurs documents à la cour, ainsi qu'aux avocats de la SARL [39] et de la société [40], afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [45], de la trésorerie de [Localité 59], de la SELARL GLVA, de la société [52] et de la clinique du [57], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose :
'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale...'
En application de l'article L 741-6 alinéas 1, 3 et 4 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L 724-1, le juge ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le premier juge a mentionné que M. et Mme [E] étaient âgés de 38 ans et avaient cinq enfants à charge, âgés de 8 à 16 ans.
Il a retenu que les ressources mensuelles du couple s'élèvaient à 3.596 euros soit :
- le salaire de M. : 2.500 euros
- prestations familiales : 1.096 euros
Les charges mensuelles courantes s'élèvaient à 3.935 euros, soit :
- forfait charges courantes : 1.779 euros
- forfait charges d'habitation : 338 euros
- forfait chauffage : 309 euros
- loyer (charges incluses en l'absence d' APL) : 1.509 euros.
Devant la cour d'appel, les époux [E], âgés tous les deux de quarante ans justifient des ressources suivantes :
- salaire de M. [E] : 3.463 euros (compte tenu des fiches de paye produites, étant précisé qu'il n'a pas été transmis le dernier avis d'imposition, ni notamment le bulletin de salaire de décembre 2022 sollicités et qu'il résulte des fiches de paie que des acomptes sur salaire versées doivent être pris en compte pour déterminer le salaire réel.)
- revenus de Mme [E] : 1.145,83 euros par mois (compte tenu des pièces transmises au titre du bilan 2021 mentionnant une rémunération annuelle de 13.750 euros, ces documents étant les plus actualisés).
- prestations familiales : 344,83 euros (incluant les allocations familiales et l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé).
soit un total de 4.953,66 euros.
Les ressources ont ainsi augmenté, les revenus de M. [E] étant plus élevés et la situation de la société de Mme [E] lui ayant permis de dégager des revenus personnels, étant observé qu'il n'a été transmis dans le cadre du délibéré ni le bilan 2022, ni d'attestation de l'expert comptable concernant l'année 2022. Au surplus, si M. [E] a pu évoquer lors de l'audience que son épouse n'allait peut-être pas poursuivre l'activité de sa société, il n'en demeure pas moins qu'elle a fait des études et peut le cas échéant retrouver un emploi.
Concernant les charges mensuelles, il convient de retenir :
- forfait charges courantes : 1.779 euros,
- forfait charges d'habitation : 338 euros,
- forfait chauffage :309 euros,
- loyer : 1.542,13 euros
soit un total de 3.968,13 euros.
Il résulte de ces éléments que la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 985,53 euros et qu'il existe donc une capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, la situation de M. et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le dossier des débiteurs devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône, afin que celle ci poursuive sa mission conformément aux articles L 731-1 et suivants du code de la consommation.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la situation de M. et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de M. et Mme [E] devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône, afin que celle-ci poursuive sa mission.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER