Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/16385
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORI
[N] [H]
C/
CARSAT SUD-EST
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
-CARSAT SUD-EST
-MNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 25 Février 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21401753.
APPELANT
Monsieur [H] [M] agissant en qualité d'ayant droit de son père [H] [N] décédé le 12 Avril 2019, demeurant [Adresse 3] (ALGERIE)
représenté par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [J] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
[N] [H] a travaillé pour la société [7] du 6 juin 1963 à la fin de l'année 1964, puis pour la société [6] en 1965 et en 1966.
Par courrier daté du 19 janvier 1993, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), devenue par la suite, la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT), lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle au taux de 47,5% et d'un montant mensuel forfaitaire à compter du 1er août 1992, compte tenu de la validation de trois trimestres en 1964.
Par courrier du 16 avril 2010, la CARSAT lui a notifié sa décision de lui attribuer une retraite personnelle d'un montant mensuel de 1.013,98 euros à compter du 1er août 1992 en validant sept trimestres sur 1963 et 1964.
Par courrier du 29 juillet 2010, la CARSAT lui a notifié sa décision de réviser le calcul de ses droits à la retraite personnelle en validant également quatre trimestres pour chaque année 1965 et 1966.
Par courrier du 19 mai 2011, la CARSAT lui a notifié sa décision de lui attribuer une retraite personnelle à taux minoré à compter du 1er août 1992, le rappel du montant dû étant calculé à compter du 1er juin 2005 compte tenu du délai de prescription et pour un montant mensuel de 16,30 euros.
Par courrier du 18 septembre 2013, la CARSAT a notifié à [N] [H] sa décision de reprendre les paiements de sa retraite à compter du 1er juin 2011 pour un montant mensuel de 16,85 euros.
Par courrier du 23 novembre 2013, [N] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir le paiement de sa retraite personnelle, ainsi que le complément retraite dès le 1er janvier 1993, et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance de la caisse à liquider ses droits.
Par jugement rendu le 25 février 2016, le tribunal a:
- accueilli le recours de [N] [H] en la forme,
- débouté [N] [H] de son recours au fond.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que la caisse défenderesse a sollicité un jugement sur le fond, et que bien que régulièrement convoqué à l'audience, le demandeur n'a pas comparu, de sorte qu'il n'a présenté aucun moyen au soutien de son recours.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel reçue le 26 mai 2016, [N] [H] a interjeté appel du jugement.
La CARSAT a déposé des conclusions pour l'audience du 8 février 2017 et l'appelant a déposé des conclusions pour l'audience du 15 novembre 2017.
Après plusieurs renvois de l'audience, notamment en raison de la grève des avocats, et du décès de l'appelant intervenu le 12 avril 2019, la cour a radié l'affaire par arrêt du 15 janvier 2021.
Sur requêtre présentée par M. [M] [H],selon courrier daté du 26 octobre 2022 adressé au greffe de la cour, l'affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 8 décembre 2022.
A l'audience du 13 juin 2024, M. [M] [H], agissant en qualité d'ayant-droit de [N] [H] reprend ses conclusions communiquées par RPVA le 6 juin 2024. Il demande à la cour de:
- le recevoir en son intervention volontaire,
- infirmer le jugement,
- fixer le point de départ de la retraite de [N] [H] au 1er août 1992,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3.893,81 euros à titre de pension de retraite pour la période allant du 1er août 1992 au 31 mars 2019,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3.875,56 euros au titre de la retraite complémentaire,
- appliquer sur les sommes dues les intérêts de retard au taux légal,
- condamner la CARSAT au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il réplique d'abord à l'irrecevabilité soulevée par la caisse en indiquant qu'il s'appuie sur le certificat de décès de son père, une fiche familiale d'état civil et une procuration des héritiers de [N] [H] pour démontrer qu'il a bien qualité pour intervenir volontairement à l'instance.
Sur le fond, il reproche à la caisse de lui opposer un délai de prescription pour ne faire partir ses droits qu'à compter du 1er juin 2005 alors qu'en 1993, le point de départ de ses droits à la retraite était fixé au 1er août 1992, qu'en 2010, après presque vingt ans, la caisse l'a informé de ce qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein de 50% (plutôt qu'un taux minoré à 47,5%) à compter du 1er janvier 1993 et qu'à ce moment là, le point de départ de la pension au 1er août 1992 ne faisait l'objet d'aucune discussion de la part de la caisse. Il considère qu'aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé alors qu'il n'a eu de cesse de relancer la caisse de 1992 à 2010 et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise gestion de son dossier par celle-ci.
En outre, sur le montant de sa pension, il fait valoir que par courrier du 22 juillet 2010, la caisse lui a notifié sa décision de fixer la pension à 12,17 euros bruts par mois à compter du 1er août 1992, compte tenu d'une majoration pour enfants, que par courrier du 30 mai 2013, elle confirmait que sa retraite ne lui avait pas été payée, et que par courrier du 18 septembre 2013, le montant de sa pension a été révisé comme suit :
-16,30 euros par mois du 1er juin 2011 au 1er mars 2012,
- 16,64 euros par mois du 1er avril 2012 au 31 mars 2013,
- 16,84 euros par mois à compter du 1er avril 2013.
Il en conclut que [N] [H] décédé le 12 avril 2019, restait créancier de 2.604,38 euros au titre de la pension due sur la période du 1er août 1992 au 31 mai 2011, 446,93 euros sur la période du 1er juin 2011 au 31 août 2013 et 1.212,48 euros sur la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2019, soit un total de 4.263,79 euros bruts.
Il ajoute que [N] [H] a cotisé auprès de l'ARRCO pour un montant brut annuel de 149,06 euros et que malgré ses demandes en ce sens, il n'a jamais été payé de sa retraite complémentaire, dont le montant s'élève selon lui à 3.875,56 euros sur la période de 1993 à 2019.
Enfin, il argue du comportement dilatoire et déloyal de la caisse qui a attendu plusieurs dizaines d'années avant d'informer [N] [H] de l'avancée de son dossier et opéré des revirements quant à la décision prise au sujet de sa pension de retraite, pour faire valoir qu'il a subi un préjudice moral particulièrement conséquent compte tenu de son âge et de l'absence de ressources, et qu'il convient de le reparer par l'allocation de dommages et intérêts.
La CARSAT reprend les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe de la cour. Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la reprise d'instance par [M] [H] pour défaut de qualité à agir,
- subsidiairement, déclarer le recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, ou forclusion,
- plus subsidiairement, débouter l'appelant et confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'à défaut de justifier d'un acte de [G], M. [M] [H] ne justifie pas de sa qualité d'ayant-droit pour reprendre valablement l'instance engagée par son père. Puis, elle considère qu'à défaut de porte-fort, celui-ci n'a pas qualité à représenter ses frères et soeurs, d'autant que certains éléments d'informations figurant sur la fiche familiale d'état civil dont il se prévaut sont différents de ceux dont elle a connaissance, de sorte que le document n'est pas probant.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant s'est pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale directement sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable d'un recours gracieux obligatoire. Elle considère que l'avis de réception produit en langue arabe ne permet de pas vérifier que la commission a effectivement reçu ce recours préalable. Elle ajoute que la copie du courrier de recours produit ne porte pas le numéro de sécurité sociale de l'appelant. De surcroît, elle fait valoir que la saisine du tribunal par courrier du 23 novembre 2013 est, de toutes façons, irrecevable pour avoir été formée avant le délai de deux mois à l'expiration duquel le requérant peut se prévaloir d'un rejet implicite de la commission.
Sur le fond, elle explique que la demande tendant à fixer la point de départ de la retraite au 1er août 1992 est sans objet puisque c'est déjà le cas : la pension de retraite ayant été attribué selon notification du 19 janvier 1993, à compter du 1er août 1992, à un taux minoré de 47,5% et sous forme de versement forfaitaire unique compte tenu du faible montant des droits. Elle explique que le requérant a perçu le montant de 1.495,80 francs correspondant à l'attribution de la retraite de [N] [H] à compter du 1er août 1992 et au paiement forfaitaire de quinze années de retraite (15 années x 12 mois x 180 francs).
Elle ajoute que c'est suite à la transmission de pièces complémentaires par [N] [H] le 20 avril 2009, soit 16 années plus tard, que quatre trimestres supplémentaires ont été validés et permis le versement forfaitaire unique supplémentaire de 1.013,98 euros le 16 avril 2010.
Elle explique encore que courant 2011, l'assuré a produit des relevés de caisse complémentaires permettant de valider huit trimestres supplémentaires sur les années 1965 et 1966, entraînant une révision du calcul des droits à la retraite et la possibilité d'un paiement mensuel notifiée le 18 mai 2011. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'alors qu'il a perçu deux versements forfaitaires uniques, et qu'il ne s'est pas manifesté de 1993 à 2009, l'assuré n'a pas été rempli de ses droits. Elle précise que c'est la révision des droits qui a fait l'objet de l'application de la prescription quinquennale, compte tenu de la prescription de l'action en paiement d'arrérages prévue à l'article 2224 du code civil.
Elle fait valoir que la demande en paiement de sommes sans tenir compte ni des versements forfaitaires uniques, ni du passage des francs aux euros, ni des revalorisations annuelles, ni de la prescription quinquennale doit être rejetée. Elle ajoute que la demande en paiement de la retraite complémentaire doit être présentée à la caisse de l'AGIRC ARRCO. Elle conclut que les dommages et intérêts réclamés sont disproportionnés compte tenu de l'absence de faute de sa part: les droits à la retraite ayant été attribués à compter du 1er août 1992, et n'étant, selon elle, ni responsable des délais de révision du montant des droits à défaut de manifestation de l'assuré avant 2009, ni responsable des délais écoulés entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en 2013 et la convocation à l'audience devant la cour d'appel en 2024.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [M] [H]
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 373 du même code stipule que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En outre, l'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et l'article 730-1 alinéa 1 du code civil stipule que cette preuve peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
Il s'ensuit qu'un acte de notoriété constitue un mode de preuve de la qualité d'héritier, sans qu'il soit pour autant le seul.
En l'espèce, il résulte de l'acte de décès en date du 2 juillet 2019, établi par un officier d'état civil, sur un document à l'entête de la République algérienne démocratique et populaire que [N] [H], née en 1927 à [Localité 4], est décédé le 12 avril 2019 à [Localité 5] en Algérie.
La fiche familiale de l'état civil jointe, également établie par un officier d'état civil, sur un document à l'entête de la République algérienne démocratique et populaire, en date du 29 septembre 2019, mentionne notamment que [I] [H], né 15 février 1967 à [Localité 4], est un des enfants de [N] [H], décédé.
S'il est exact que le [U] est un acte notarié, équivalant au certificat de notoriété, établi par un notaire algérien, pour autant, M. [M] [H], justifie de sa qualité d'héritier pour reprendre l'instance dans le cadre de laquelle son père était appelant, par cette fiche familiale d'état civil, le certificat de notoriété visé par les dispositions de l'article 730-1 alinéa 1 du code civil, n'étant qu'un mode de preuve d'une telle qualité, alors que par ailleurs le principe posé par l'article 730 du code civil est celui de la preuve par tous moyens.
La CARSAT est, par conséquent, mal fondée en sa contestation de la qualité de M.[M] [H] en ses conclusions d'intervention avec reprise d'instance, pour le seul motif qu'il n'est pas justifié d'un [U].
Par ailleurs, il ressort des conclusions de [M] [H] qu'il n'agit qu'en son nom propre, de sorte qu'il n'y a pas à vérifier la régularité d'un éventuel mandat de représentation donné par ses frères et soeurs.
L'intervention volontaire de M. [M] [H] sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours de [N] [H] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après saisine préalable de la commission de recours amiable de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 23 novembre 2013 par [N] [H] aux fins d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de faire fixer le point de départ de ses droits à la retraite au 1er janvier 1993, condamner la CARSAT à lui payer les pensions dues du 1er juin 1993 à ce jour, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la persistance de la caisse à ne pas liquider ses droits dans un délai raisonnable.
En outre, il résulte du courrier daté du 30 septembre 2013 avec l'avis d'accusé de réception rédigé en langues arabe et française, que [N] [H] a bien saisi le président de la commission de recours amiable par courrier recommandé expédié le 2 octobre 2013 et reçu le 14 octobre suivant, d'une contestation de notification de retraite par la CARSAT datée du 18 septembre 2013.
Il s'en suit qu'il n'est pas valablement reproché à l'appelant de n'avoir pas préalablement saisi la commission de recours amiable d'un recours gracieux. Il importe peu que la saisine de la juridiction judiciaire soit intervenue avant l'expiration du délai imparti à la commission pour statuer sous peine de rejet implicite du recours.
Le recours de [N] [H] sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de pensions de retraite
Sur le point de départ des droits à la retraite personnelle de [N] [H]
Dans ses dernières conclusions, l'appelant sollicite la fixation du point de départ de son droit à pension de retraite au 1er août 1992.
Cependant, il ressort du courrier de la CRAM à [N] [H] en date du 19 janvier 1993, qu'il lui est attribué une retraite personnelle au taux de 47,5% à compter du 1er août 1992, sous forme de versement forfaitaire unique.
Suivant courrier de la CARSAT à [N] [H] daté du 16 avril 2010, par lequel la caisse notifie sa décision de valider quatre trimestres supplémentaires sur l'année 1963, le montant du versement forfaitaire unique est révisé, étant précisé que le point de départ demeure le 1er août 1992.
De même, il ressort du courrier daté du 29 juillet 2010, que la CARSAT a notifié à [N] [H] sa décision de valider quatre trimestres supplémentaires pour chaque année 1965 et 1966, en indiquant que l'examen de ses droits révèle qu'il a droit à une pension de retraite à compter du 1er août 1992 à un taux minoré de 47,5% ou, à compter du 1er janvier 1993 à un taux plein de 50%.
Selon courrier du 19 mai 2011, la CARSAT confirme à [N] [H] qu'il lui est attribué une retraite personnelle à un taux minoré à compter du 1er août 1992, mais il est précisé que le rappel d'arrérages n'est calculé qu'à compter du 1er juin 2005, compte tenu du délai de prescription.
Ainsi, il résulte de l'ensemble des courriers de l'organisme de sécurité social produits par l'appelant, qu'il confirme que le point de départ des droits à la pension de retraite personnelle de [N] [H] est fixé, sans contestation de la caisse, au 1er août 1992.
C'est à tort que l'appelant fait valoir que ses droits n'ont été attribués qu'à compter du 1er juin 2005 alors que c'est seulement au rappel d'arrérages, suite à la validation de trimestres supplémentaires notifiée en juillet 2010, qu'il a été appliqué le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil.
En conséquence, la demande tendant à fixer le point de départ des droits à la retraite personnelle de [N] [H] au 1er août 1992 est sans objet.
Sur le montant de la pension de retraite personnelle
Il ressort du courrier de la CARSAT à [N] [H] en date du 22 juillet 2010 que le montant brut mensuel de sa retraite personnelle est évalué à 12,17 euros à compter du 1er août 1992.
En outre, il ressort du courrier de la CARSAT à [N] [H] en date du 18 septembre 2013, que le montant mensuel de sa pension de retraite personnelle, outre la majoration pour enfants, est évalué à :
- 16,30 euros à compter du 1er juin 2011,
- 16,64 euros à compter du 1er avril 2012,
- 16,84 euros à compter du 1er avril 2013,
- 16,85 euros à compter du 1er septembre 2013.
Mais le calcul des droits à pension de retraite de [N] [H] par l'appelant, consistant à multiplier le nombre de mois écoulés du 1er août 1992 au 31 mars 2019, dernier jour du dernier mois civil précédent le décès de l'assuré, par le montant mensuel de la retraite personnelles arrêté pour chaque période, est erroné.
En effet, il ne prend pas en compte les versements forfaitaires uniques notifiés les 19 janvier 1993 et le 16 avril 2010, et dont le paiement à [N] [H] n'est pas discuté.
Il ne prend pas non plus en compte ni les revalorisations annuelles, ni la prescription quinquennale des arrérages antérieurs au 1er juin 2005, pour lesquels il n'est ni invoqué, ni justifié, que le calcul sur la base de la validation de huit trimestres supplémentaires pour les années 1965 et 1966, avait été justifié par l'asssuré avant le mois de juillet 2010.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande en paiement au titre de la retraite personnelle de [N] [H].
Sur la demande en paiement de la retraite complémentaire
L'appelant se prévaut d'un relevé de carrière validée par la caisse de retraite complémentaire des salariés ARRCO, daté du 20 septembre 2010, selon lequel [N] [H] peut prétendre à la somme de 149,63 euros au titre de sa retraite complémentaire, dont 107,63 euros pour la période du 6 juin 1963 au 10 octobre 1964 et 41,63 euros pour la période du 2 novembre 1965 au 14 avril 1966, pour solliciter le paiement de sa retraite complémentaire.
Néanmoins, il ne justifie pas sur quel fondement la CARSAT serait tenue au paiement de la retraite complémentaire gérée par la caisse ARRCO.
Sa demande de ce chef sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il en résulte qu'il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il a été vu plus haut que la caisse avait fixé le point de départ des droits à la retraite personnelle de [N] [H] au 1er août 1992, conformément à son souhait, dès sa première demande de retraite.
En outre, il n'est justifié par aucune des pièces versées aux débats que [N] [H] avait transmis à la CARSAT les éléments d'information nécessaires à la validation des trimestres sur les années 1963, 1965 et 1966, dès sa première demande de liquidation de ses droits à la retraite, de sorte que le délai écoulé entre le 1er août 1992 et le 16 avril 2010, date de la validation des trimestres de l'année 1963, et le 22 juillet 2010, date de la validation des trimestres des années 1965 et 1966, incomberait à la caisse.
En conséquence, à défaut, pour l'appelant, de justifier d'une quelconque faute de la part de la CARSAT dans la gestion du dossier de [N] [H], il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. [M] [H], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la reprise de l'instance par intervention volontaire de M. [M] [H],
Déclare recevable le recours de [N] [H] formé le 23 novembre 2013 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [N] [H] de ses prétentions,
Condamne M. [M] [H] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [M] [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [H] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente