Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/00563
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00563
Date de décision :
25 octobre 2024
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ARRÊT N°2024/374
NB
R.G : N° RG 23/00563 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TX
[J]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 21 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2023 RG n° 22/00427
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [K], [Y], [FN] [J]
[Adresse 17]
[Localité 25] (CANADA)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M], [R] [J]
[Adresse 11]
[Localité 10] (CHER)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MM] [J]
[Adresse 6]
[Localité 22] (REUNION)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZL] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13] (EURE ET LOIR)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I], [Y], [E] [J]
[Adresse 21]
[Localité 16] (MOSELLE)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [X] [J]
[Adresse 15]
[Localité 22] (REUNION)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [L] [J]
[Adresse 24]
[Localité 9] (CHER)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [S] [J] épouse [JA]
[Adresse 1]
[Localité 23]
DATE DE CLÔTURE : 9 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie,présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Par exploit délivré le 21 janvier 2022 à M. [N] [C] [J], à M. [V] [W] [J], et à Mme [Y]-[S] [J] épouse [JA], Mme [K] [Y] [FN] [J] épouse [O], M. [M] [R] [J], M. [MM] [J], M. [ZL] [J], Mme [I] [Y] [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [P] [L] [J] (ci-après les consorts [J]) ont saisi le tribunal d'une action en revendication immobilière.
Suivant jugement prononcé le 21/03/2023, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a :
-DIT que M. [J] [D] [C] né le 05/08/1923 au [Localité 27] (Réunion) et décédé le 09/08/1994 à [Localité 22] (Réunion) et que Mme [Y] [A] [U] veuve [J], née le 26/11/1923 au [Localité 27] (Réunion) et décédée le 10/11/2019 à [Localité 22] (Réunion) sont propriétaires des parcelles de terrain sises sur la Commune de [Localité 22], référencées sous la section AR [Cadastre 8] et [Cadastre 12], lieu-dit « [Adresse 2] »,
-DIT que le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26]
(974),
-REJETE l'action en revendication immobilière de M. [N] [C] [J] portant sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 18],
-CONDAMNE M. [N] [C] [J] et M. [V] [W] [J] à payer, chacun à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 01/01/2020, et ce jusqu'à complet partage et opérations de liquidation de comptes de la succession,
-REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
-DIT que l'exécution provisoire est de droit,
-CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [J], M. [V] [W] [J] et Mme [Y] [S] [J] épouse [JA] à payer à Mme [K] [Y] [FN] [J] épouse [O], M. [J] [M], [R], M. [J] [MM], M. [J] [ZL], Mme [I], [Y], [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [J] [P] [L] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
-CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [J], M. [V] [W] [J] et Mme [Y] [S] [J] épouse [JA] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOUSSA CARPENTIER, avocat. ».
Par déclaration d'appel enregistrée le 26 avril 2023 M. [N] [C] [J] a formé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande concernant une « partie » de la parcelle AR [Cadastre 12] et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation ainsi que des frais irrépétibles.
Selon conclusions déposées le 29 juin 2023, il demande à cour de :
A titre principal
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de juger qu'il est propriétaire d'une parcelle d'une parcelle de terrain d'une contenance de 06a 03ca sises [Adresse 5] et l'a condamné in solidum avec [V] [W] [J] et Mme [Y] [S] [J] épouse [JA] à payer aux consorts [J] une indemnité de 1550 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les disposions de l'article 2272 alinéa 2,
- Dire et juger que M. [N] [C] [J] est propriétaire de la parcelle dont il a fait l'acquisition par acte du 15 juin 1999 de Mme [Y] [A] [J] née [U] et dont la délimitation 'gure au procès-verbal de délimitation établi le 18 mars 1999 par le Géomètre [Z].
-Renvoyer M. [N] [C] [J] à régulariser la situation de cette parcelle de terrain au Service du Cadastre et à faire publier l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les ayants-droits dc feu [J] [D] [C] et de Madame [U] [Y]-[A], les consorts [J] de même que le concluant et les autres intimes, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 8].
-Condamner Mme [Y] [K] [FN] [J] épouse [O], M [J] [M], [R], M -[J] [MM], M. [J] [ZL], Mme [I], [Y], [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [J] [P] [L] à payer à M. [N] [C] [J] la somme de 600,00 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour.
Selon conclusions déposées le 13 septembre 2023 valant appel incident M. [V] [W] [J] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 21 Mars 2023 en ce qu'il a reconnu l'ensemble des parties propriétaires indivis des parcelles AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 12].
-Confirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [N] [C] [J] sur une partie de la parcelle AR [Cadastre 12].
-Réformer le jugement du 21 Mars 2023 en ce qu'il a condamné le concluant à une indemnité d'occupation et au paiement de frais irrépétibles.
Statuant de nouveau à ce niveau,
-Débouter les consorts [J] de leurs prétentions.
-Condamner qui de droit aux dépens.
Selon conclusions déposées le 22 août 2023 les consorts [J] demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 544, 2258, 2261, 2272, 2274 et 2275 du Code civil,
A titre principal :
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [N] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 21/03/2023.
-Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 21/03/20232023 en toutes ses dispositions, savoir :
- Juger que les de cujus M. [J] [D] [C] né le 05/08/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédé le 09/08/1994 à [Localité 22] (REUNION), Mme [U] [Y] [A] veuve [J] née le 26/11/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédée le 10/11/2019 à [Localité 22], sont bel et bien les seuls et uniques propriétaires des parcelles de terrain bâtie, sises sur la Commune de [Localité 22], cadastrées section AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 2] », d'une superficie de 12 a 29 ca.
-Dire que l'arrêt à intervenir devra faire l'objet d'une publication auprès des services de la publicité foncière (SPF) de [Localité 26] (974).
-Débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires.
-Débouter M. [N] [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires.
Au demeurant :
-Prendre acte de ce que M. [V] [J] ne conteste pas la demande de reconnaissance de la qualité de propriétaire et toutes les parties sur les parcelles AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 12] puisqu'il s'en est rapporté à justice devant les premiers juges.
-Prendre acte de ce que M. [N] [C] [J] ne conteste pas la demande de reconnaissance de la qualité de propriétaire de toutes les parties sur la parcelle AR [Cadastre 8].
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le droit de propriété sur les deux parcelles ne serait pas reconnu au profit des de cujus par une confirmation du jugement querellé :
-Juger que les de cujus M. [J] [D] [C] né le 05/08/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédé le 09/08/1994 à [Localité 22] (REUNION), Mme [U] [Y] [A] veuve [J] née le 26/11/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédée le 10/11/2019 à [Localité 22], ont été les seuls occupants des deux parcelles de terrain sises sur la Commune de [Localité 22], référencées sous la section AR [Cadastre 8] et [Cadastre 12], lieudit «[Adresse 2]», d'une superficie de 12 a 29 ca, par suite de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, précisément durant la période allant de 1964 à 2019. ;
-Juger que les de cujus : M. [J] [D] [C] né le 05/08/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédé le 09/08/1994 à [Localité 22] (REUNION), Mme [U] [Y] [A] veuve [J] née le 26/11/1923 au [Localité 27] (REUNION) et décédée le 10/11/2019 à [Localité 22], justifient ainsi d'une possession trentenaire conforme aux dispositions des articles 2261 alinéa 1 et 2272 du Code civil sur les deux parcelles concernées.
-Juger que feu les époux [J] [D] [C] et [Y] [A] ont acquis par usucapion lesdites parcelles susmentionnées.
-Juger que feu les époux [J] [D] [C] et [Y] [A] sont les propriétaires desdites parcelles, et par conséquent les héritiers des de cujus venant aux droits de ces derniers.
-Dire que le jugement à intervenir devra faire l'objet d'une publication auprès des services de la publicité foncière (SPF) de [Localité 26] (974).
-Débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires.
-Débouter M. [N] [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Constater que l'exploit introductif d'instance a été régulièrement publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 26] (974) le 09/03/2022 Vol. 9744P31 2022 P n° 3001.
-Condamner M. [J] [N] [C] et M. [J] [V] [W], au paiement d'une indemnité d'occupation locative mensuelle de 400 euros rétroactivement à compter du 01/01/2020 au bénéfice de l'indivision successorale, et ce jusqu'à complet partage et opérations de liquidation de comptes de la succession.
-Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions adverses.
-Condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner l'appelant aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
A titre liminaire, M. [N] [C] [J] a interjeté appel des seuls chefs de jugement suivants : en ce qu'il rejeté l'action en revendication immobilière de M [N] [C] [J] portant sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 18], condamné M. [N] [C] [J] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 01/01/2020 jusqu'à complet partage et opérations de liquidation de comptes de la succession et, in solidum avec [V] [W] [J] et Madame [Y] [S] [J] à payer aux demandeurs à l'instance (les actuels intimés) une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur l'action en revendication immobilière de M. [N] [C] [J] portant sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 18] :
Aux termes des dispositions de l'article 2272 du Code civil qui est ainsi rédigé : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente arts.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».
L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir écarté comme sans effet, l'acte de vente du 15 juin 1999 signé par Mme [Y] [A] [J] au motif qu'il n'avait pas été confirmé par acte notarié, ni publié au Service de la publicité foncière.
Au soutien de son appel il fait valoir, l'acte de vente du 15 juin 1999 dans la mesure où la validité de cet acte n'est en aucune façon dépendante du fait qu'il ait été ou non publié au Service de la publicité foncière.
Il expose avoir fait l'acquisition de la parcelle AR [Cadastre 18] par un acte sous seing prive signé par sa mère Mme [Y] [A] Veuve [J] le 15/06/1999 qui est parfaitement régulier vu l'attestation de vente qu'il produit aux débats, corroborée par le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre en mars 1999 ; Que peu importe le fait que les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 19] ne figurent pas au cadastre qui n'a qu'une valeur indicative alors que l'attestation de vente a été déposée au Centre des impôts fonciers de [Localité 26] ; que la validité de l'acte de vente passé entre la mère et son fils ne souffre pas la critique ; que les requérants ne démontrent pas que leur mère, lors de l'acte de vente, n'était plus en possession de toutes ses facultés intellectuelles ;qu'en toute hypothèse, son droit de propriété est conforté par le fait qu'il occupe les lieux de façon paisible, publique et non équivoque depuis au moins janvier 1995.
Qu'ainsi il justifie par un document en date du 15 juin 1999 intitulé « Objet : attestation de vente », la vente ainsi faite de la parcelle AR[Cadastre 18] ; que ce document est conforté par un « procès-verbal de délimitation à la demande de Mme [A] [U] antérieurement à la vente et en vue de cette dernière ; qu'il ressort de ce même document qu'elle avait mandaté [B] [Z], géomètre afin qu'il procède à la division de la parcelle AR [Cadastre 12] d'une contenance de 9ares 08 centiares.
Il résulte de l'ensembles de pièces soumises au débat :
-Un document en date du 15 juin 1999 intitulé « OBJET : attestation de vente » par lequel Mme [J] [Y] [A] « atteste sur l'honneur avoir vendu la parcelle AR [Cadastre 18] qui se situe [Adresse 5] à M. [J] [N] [C] né le 28 janvier 1962 à [Localité 23], la somme de 28 260,00 Francs » document signé de la main de Mme [J].
Par cet acte, Mme [Y] [A] [J] confirme la vente de la parcelle AR [Cadastre 18] dont elle donne la localisation géographique ainsi que le montant du prix de vente.
Ce document est conforté par un « procès-verbal de délimitation » établi le 18 mars 1999 par le géomètre [B] [Z] à la demande de Mme [A] [U], antérieurement à la vente et en vue de cette dernière.
Il ressort de ce document que Mme [A] [U] veuve [J] avait donc mandaté M [Z], géomètre, afin qu'il procède à la division de la parcelle AR [Cadastre 12] d'une contenance de 9 ares 08 centiares que cette parcelle a été divisée en deux autres mutés AR [Cadastre 18] et AR [Cadastre 19], la première d'une contenance de 6 ares 03 centiares vendue à M. [N] [J], Mme [Y] [A] [J] conservant la seconde AR [Cadastre 19] de 3 ares 05 centiares ; ce document a été vérifié et numéroté à [Localité 26] le 29 mars 1999 au Centre des impôts fonciers de [Localité 26] qu'il avait été déposé le 23 mars précèdent. ; qu'en dernière page de l'acte et sur le côté, 'gure la signature de Mme [U] nom de jeune fille de Mme [J], le géomètre ayant apposé la mention : « La signature de Madame [U] est au-dessus » et a signé.
Ainsi ce document établi par un géomètre et déposé au Centre des impôts fonciers de [Localité 26] le 23 mars 1999, vient conforter l'attestation de vente de Mme [J] du l5 juin 1999 qui a donc été établi après que la division parcellaire a été faite par le géomètre et qu'il y avait donc accord sur la chose et le prix, outre que ce dernier en a été payé.
Le fait que le document de vente n'ait pas été publié au Service de la publicité foncière ne saurait affecter la validité de l'acte de vente lui-même.
L'acte de vente du 15 juin 1999 permet à l'appelant de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2272 du Code civil qui est ainsi rédigé : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente arts.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En l'espèce, M. [N] [C] [J] justifie d'un juste titre remontant à 1999 soit à plus de vingt-deux ans avant que l'assignation ne lui soit délivrée le 21 janvier 2022 à la requête des consorts [J].
En outre il verse aux débats deux rapports d'évaluation du terrain qu'il a acquis de sa mère :
- L'un établi par la SARL VOTRE EXPERT IMMO à la requête de Mme [J] [JA] [S], l'une des intimés qui ne fait pas partie de ceux regroupés dans l'intitulé les consorts [J] duquel il ressort que la valeur de la parcelle [Cadastre 18] serait de 29 993 € soit 30 000 € arrondis.
- Le second par le Notaire [T] [H] à la demande de M. [N] [J] qui a conclu à une valeur arrondie du bien à 25 000 €.
En outre, il justifie qu'il réside avant cette acquisition sur les lieux notamment en produisant les pièces suivantes :
- Bulletins de paie des mois de janvier à mars 1995 comportant comme adresse : [Adresse 4],
- Impôt sur le revenu 1998 envoyé à la même adresse,
- Des avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour les années 2007 à 2022 (manque l'avis de l'année 2008), donc remontant à plus de dix ans,
- Des attestations de voisins immédiats (ils habitent aux [Adresse 7]) relatant qu'il habite les lieux depuis 1994.
Au vu de l'ensemble des éléments susvisés, la cour constate que M. [N] [J] est propriétaire de la parcelle dont il a fait l'acquisition par acte du 15 juin 1999 telle que délimitée au procès-verbal dc délimitations du 18 mars 1999 de M. [Z] sous numéro AR [Cadastre 18] d'une superficie de 06a 03ca sise [Adresse 5] pour l'avoir acquise de bonne foi et par juste titre et en avoir ainsi prescrit la propriété par plus de 20 ans.
Sur l'appel incident de M. [V] [W] [J]
M. [V] [W] [J] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, M. [V] [W] [J] occupe la parcelle [Adresse 3] depuis le 10 novembre 2019, date du décès de la de cujus, Mme [J] [A]. Il habite dans cette maison, avec sa famille.
Il fait valoir que personne ne conteste qu'il soit le seul à avoir assisté sa mère de son vivant et avoir assumé seul l'entretien et les réparations du bien en cause.
En réplique, les consorts [J] font valoir qu'il occupe cette maison, avec sa famille, sans le consentement ni avis des autres ayants droits.
En première instance, le premier juge a retenu que M. [V] [W] [J] n'oppose rien à cette demande qui parait légitime malgré l'absence de production d'une quelconque valeur locative des biens litigieux. En l'absence d'éléments nouveaux au soutien de son appel, la cour confirmera la décision entreprise en cette disposition.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [Y] [K] [FN] [J] épouse [O], M [J] [M], [R], M. [J] [MM], M.[J] [ZL], Mme [I], [Y], [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [J] [P] [G] et M. [V] [W] [J] à payer à M. [N] [C] [J] à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
DIT que M. [J] [D] [C] né le 05/08/1923 au [Localité 27] (Réunion) et décédé le 09/08/1994 à [Localité 22] (Réunion) et que Mme [Y] [A] [U] veuve [J], née le 26/11/1923 au [Localité 27] (Réunion) et décédée le 10/11/2019 à [Localité 22] ( Réunion) sont propriétaires des parcelles de terrain sises sur la Commune de [Localité 22], référencées sous la section AR [Cadastre 8] et [Cadastre 12], lieu-dit «[Adresse 2] », et DIT que le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26] (974),
Condamné M. [J] [V] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation locative mensuelle de 400 euros rétroactivement à compter du 01/01/2020 au bénéfice de l'indivision successorale, et ce jusqu'à complet partage et opérations de liquidation de comptes de la succession,
Statuant à nouveau,
-Dit M. [N] [C] [J] propriétaire de la parcelle dont il a fait l'acquisition par acte du 15 juin 1999 de Mme [Y] [A] [J] née [U] et dont la délimitation 'gure au procès-verbal de délimitation établi le 18 mars 1999 par le Géomètre [Z] ;
-Dit que M. [N] [C] [J] devra régulariser la situation de cette parcelle de terrain au Service du Cadastre et faire publier l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière ;
-Condamne in solidum Mme [Y] [K] [FN] [J] épouse [O], M [J] [M], [R], M. [J] [MM], M. [J] [ZL], Mme [I], [Y], [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [J] [P] [G] et M. [V] [W] [J] à payer à M. [N] [C] [J] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum Mme [Y] [K] [FN] [J] épouse [O], M. [J] [M], [R], M. [J] [MM], M. [J] [ZL], Mme [I], [Y], [E] [J], Mme [F] [X] [J], M. [J] [P] [G] et M. [V] [W] [J] à payer à M. [N] [C] [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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