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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.179

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Aig Europe (anciennement société UNAT-AIG American International Underwriters AIU), société anonyme, dont le siège est ... 446, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Société nouvelle d'expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société nouvelle d'expertises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1996), que la société l'Or des Scythes (la société), assurée auprès de la compagnie Aig Europe, a été victime d'un vol ; qu'à la suite d'une expertise, lors de laquelle la société était assistée par la Société nouvelle d'expertises (SNE), l'assureur ayant fait une proposition d'indemnisation à son assurée appliquant la règle proportionnelle, la SNE a écrit à la société pour lui exprimer son désaccord sur l'application de cette règle, qui, selon elle, constituait une escroquerie ; qu'estimant fautif ce comportement de la SNE la compagnie Aig Europe l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'emploi d'une formulation très fortement dépréciative, contenant ou non l'allégation d'un fait précis, pour désigner un document rédigé par une personne morale dans le cadre de son activité, constitue une atteinte à sa considération professionnelle de nature à mettre en cause son honorabilité, et est donc une faute ; que la cour d'appel a constaté que la Société nouvelle d'expertises avait désigné du terme d'"escroquerie" la méthode de calcul qu'avait utilisée la compagnie Aig Europe pour proposer une indemnisation à son assurée, la société l'Or des Scythes ; qu'en retenant néanmoins que la Société nouvelle d'expertises n'avait pas commis de faute envers l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; en deuxième lieu et subsidiairement, que l'atteinte à la considération d'une personne morale peut viser, non la personne elle-même, mais sa seule activité ; que la compagnie Aig Europe faisait d'ailleurs valoir que la faute de la Société nouvelle d'expertises consistait à avoir appliqué le terme d'"escroquerie" à une proposition d'indemnisation ; qu'en se fondant sur le fait que ce terme n'avait pas visé la personne même de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; en troisième lieu et subsidiairement, qu'il importe peu que l'atteinte à la considération d'une personne morale soit commise dans une lettre confidentielle ou dans un document non destiné à cette personne ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une faute commise par la Société nouvelle d'expertises, sur le fait que le terme d'"escroquerie" avait été employé dans une lettre confidentielle destinée à la seule société l'Or des Scythes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; encore et subsidiairement, qu'un professionnel est tenu d'une obligation de prudence, et le fait que l'atteinte à la considération d'une personne morale soit commise par un professionnel de la même spécialité, est de nature à alourdir la faute du responsable ; qu'en ne menant aucune recherche sur ce point, comme l'y invitaient les écritures de la compagnie Aig Europe qui faisaient valoir que la Société nouvelle d'expertises avait manqué à son devoir de prudence et commis une faute dans le cadre de son activité d'expert en assurances, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; en outre et subsidiairement, que l'accomplissement d'une obligation professionnelle ne peut justifier qu'il soit porté atteinte à la considération d'une autre personne ; que les écritures de la compagnie Aig Europe faisaient d'ailleurs valoir que la mission de conseil de la Société nouvelle d'expertises ne l'autorisait pas à employer le terme d'"escroquerie" ; qu'en considérant que l'emploi de ce terme était justifié par le devoir qu'avait l'expert de conseiller la société l'Or des Scythes sur l'indemnisation proposée par l'assureur, la cour d'appel a encore formulé des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin la compagnie Aig Europe faisait valoir que son préjudice tenait, non seulement au fait que la lettre rédigée par la Société nouvelle d'expertises avait pu circuler parmi les professionnels de l'assurance, mais aussi au discrédit potentiel engendré auprès de la société assurée l'Or des Scythes ; qu'en limitant ses motifs au premier chef de préjudice, et en ne menant aucune recherche concernant le second, qui était indépendant du caractère confidentiel ou non de la lettre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la compagnie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un quelconque préjudice certain, personnel et direct ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, à bon droit la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aig Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle d'expertises ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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