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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-03.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-03.002

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., demeurant ... (9e) (Rhône), 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des appels de l'instance arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les consorts X... ont été dépossédés, notamment, d'une maison d'habitation élevée sur plusieurs parcelles d'une superficie totale de 20 ares, sises à Blida, place de la Mairie de Dalmatie ; que, depuis le décès, en 1955, de Eugène X..., cet immeuble était indivis entre ses enfants, Mme Geneviève X... et son frère, M. Jean-Pierre X..., et leur mère ; que cette dernière est décédée en 1972, laissant ses deux enfants à sa succession ; que Mme X... et M. X... ont contesté la valeur d'indemnisation proposée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (l'ANIFOM) ; que, le 11 octobre 1984, l'instance arbitrale a donné acte à l'ANIFOM de ce qu'elle acceptait de procéder à un nouvel examen de la demande concernant une indemnisation distincte de la maison sise au lieudit Dalmatie et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation des autres biens ; que, par décision du 24 novembre 1984, l'ANIFOM a fixé à 23 800 francs, par application des barèmes, la valeur d'indemnisation de la maison de 74 mù et de ses dépendances non bâties, retenues pour 1930 mù ; que les consorts X... ont soutenu que la valeur devait être fixée par application de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, en tenant compte du prix de 22 300 francs, figurant à l'acte authentique par lequel leur auteur avait, en 1937, acquis une partie seulement des terrains litigieux ; que, le 6 juin 1985, l'instance arbitrale a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation du bien faisant l'objet de la demande des consorts X... ; qu'un premier arrêt de la chambre des appels de l'instance arbitrale de la cour d'appel de Paris a été cassé, l'affaire étant renvoyée à la même juridiction, autrement composée ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 1990, M X... a saisi à nouveau la cour d'appel ; que, dans les mêmes formes, Mme X... a également saisi cette juridiction, qui a reçue sa lettre le 2 août 1990 ; que l'instance a été enrôlée sous le n° 90/15977 ; que, postérieurement, à la suite d'une nouvelle transmission des lettres de saisine des consorts X... par le secrétariat de l'instance arbitrale, l'affaire a été à nouveau enrôlée sous un n° 91/7346 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), rendu sous ces deux numéros de rôle, a confirmé la décision de l'instance arbitrale du 6 juin 1985 ; que, le 23 avril 1992, a été enregistrée la déclaration de pourvoi de Y... Gille qui désignait mandataire son frère ; que, le 30 avril 1992, celui-ci a adressé au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire par lequel il déclarait former à son nom un pourvoi et soutenait, en son nom et comme mandataire de sa soeur, leurs moyens de cassation ; que ce n'est que le 28 juin 1993, qu'il a été donné à M. X... récépissé de sa déclaration de pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par l'ANIFOM : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a expédié sa lettre contenant déclaration de pourvoi dans le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que son pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X..., contestée par l'ANIFOM : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était partie à l'instance pour avoir saisie la cour d'appel sur renvoi après cassation ; qu'elle est recevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ; Sur les moyens tirés du mémoire en demande, en ce qu'ils critiquent la procédure suivie : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, statué alors que seul M. X... avait été convoqué, d'avoir, d'autre part, mentionné inexactement qu'il avait comparu, de n'avoir, enfin, statué qu'à l'égard de M. X... ; Mais attendu que Mme X... n'a pas formé de demandes différentes de celles de M. X... sur lesquelles la cour d'appel s'est prononcée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a agi en qualité de mandataire de sa soeur, comme l'y autorisait l'article 15, alinéa 3, du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 ; qu'aux termes des articles 12 et 18 de ce texte, il n'était dès lors pas nécessaire de convoquer Mme X... ; que les consorts X... ne justifient pas d'un intérêt à soutenir le grief portant sur la mention de la comparution de M. X..., laquelle doit être tenue pour avérée ; qu'ainsi, aucun des griefs ne peut être accueilli, la Cour de Cassation trouvant dans le dossier les éléments lui permettant de rectifier l'omission matérielle qui affecte l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas précisé qu'il statuait également sur la demande de Mme X... ; Et sur les autres moyens tirés du mémoire en demande : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu les motifs de l'instance arbitrale réduisant à 200 francs actuels le montant figurant à l'acte notarié dont ils se prévalaient, lequel indiquait un prix de 20 000 francs, ainsi que d'avoir considéré en un seul ensemble la maison et les terrains, de sorte que la décision attaquée violerait l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, dans sa rédaction issue de la loi n 82-4 du 6 janvier 1982 ; Mais attendu que c'est sans encourir aucun des griefs formulés par les consorts X... dans leur mémoire en demande, que la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour statuer sur la consistance du bien à évaluer, a, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les consorts X... ne produisaient aucun acte ayant date certaine sur lequel figurerait un montant supérieur à celui de 23 800 francs, valeur d'indemnisation retenue par l'ANIFOM ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une autre valeur d'indemnisation ; que le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de convertir, en nouveaux francs, le montant porté à l'acte dont les consorts X... se prévalaient, est inopérant ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DIT qu'il y lieu de rectifier l'arrêt attaqué en ajoutant aux parties en cause "Mme Geneviève X..., appelante", et en remplaçant dans le dispositif la phrase "dit M. Jean-Pierre X... mal fondé dans son appel", par la phrase "dit les consorts X... mal fondés en leur appel" ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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