Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-45.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.229
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 27 septembre 1977, comme encadreuse par M. Y..., a été en arrêt de travail à partir du 10 mai 1988, date à laquelle elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 7 mars 1986 ;
que le 17 octobre 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et que le même jour, la salariée a remis à son employeur une lettre de rupture du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 octobre 1992), d'avoir rejeté ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait qu'il était établi, par une attestation du médecin du travail qui avait constaté son inaptitude, que l'employeur avait déclaré à celui-ci qu'il refusait de la licencier ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, lesquelles tendaient à établir que l'employeur avait forcé la salariée à démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, qu'aux termes des articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui ne peut reclasser son salarié devenu inapte physiquement, est tenu de le licencier et, partant, de lui verser des indemnités de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était d'autant plus tenue de rechercher si le refus de l'employeur de la licencier n'avait pas forcé la salariée à donner sa démission, que cette démission, qu'elle n'avait pas à donner, la privait de ses indemnités de licenciement ;
qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
et alors, enfin, que la circonstance que la salariée ait démissionné sans invoquer le défaut de poste correspondant à son aptitude chez son employeur ne lui interdisait nullement de faire valoir ultérieurement le fait que sa démission lui avait été extorquée ;
qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la législation alors en vigueur n'édictait aucune obligation pour l'employeur de licencier un salarié, déclaré inapte à son emploi, auquel il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a, par motifs propres et adoptés, constaté que le consentement de la salariée n'avait pas été vicié, que l'intéressée avait, dans une lettre manuscrite, manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, qu'elle s'était immédiatement fait embaucher par un autre employeur et avait attendu plus d'un an pour contester sa lettre de rupture, qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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