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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-12.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.335

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Interfas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté interministériel du 27 mai 1975, 83 du Code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même Code, ensemble l'article 1315 du Code civil; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôts sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à imputer sur la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale à cette déduction, à la condition d'établir que celle-ci a été admise en faveur de l'intéressé par une décision expresse des services fiscaux; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Interfas, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1990, le montant d'un abattement supplémentaire de 30 % pratiqué pour frais professionnels sur les sommes versées au directeur de zone du département de l'Eure; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les services fiscaux de Rennes ont reconnu à un autre chef de zone le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que l'URSSAF ne démontre pas que le chef de zone de la région de l'Eure ne participait pas au processus de prise de commande, condition requise par l'administration fiscale; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Interfas ne justifiait d'aucune décision des services fiscaux de l'Eure concernant la situation du chef de la zone de l'Eure, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société Interfas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz