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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.289

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Romainville, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville de Romainville (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise les avis de réception de la notification d'ouverture d'enquête parcellaire datés du 15 mai 1992, que figure au dossier l'avis de réception signé à cette date par M. X... et que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 1er au 26 juin 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... à payer à la commune de Romainville la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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