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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2213561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213561

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2202882 du 22 avril 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, par une même injonction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par l'ordonnance n°2202882 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais modifiée et assortie de l'astreinte demandée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2202882 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance, en enjoignant désormais au préfet de lui délivrer ce rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 8 septembre 2022 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2202882 du 22 avril 2022 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que le requérant n'a toujours pas été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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