Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
RG : 23 /00553 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 490 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en la forme des référés de la présidente du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 2 octobre 2018 et l'ordonnance rectificative du 6 novembre 2018, entre Mme [Y] [I] née [X], demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [E] [K], défendeur,
Vu l'acte de signification à M. [K] [E] [C] de ces deux ordonnances, en date du 4 janvier 2019,
Vu l'acte de signification à M. [K] [E] [C] de ces mêmes ordonnances en date du 19 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 1er juin 2023 par Me Pascal NEROME, avocat, pour le compte de M. [E] [K],
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 9 octobre 2023, en date du 13 juin 2023 et l'avis du greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en date du même jour,
Vu l'acte de signification de cette déclaration d'appel en date du 22 juin 2023,
Vu la constitution de l'intimée, Mme [Y] [I] née [X] en date du 10 août 2023,
Vu les conclusions de l'intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, adressées au président de la chambre par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par voie électronique le 14 août 2023,
Vu l'absence de réponse de l'appelant à ces conclusions ;
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, la décision déférée est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa signification ;
Attendu que lorsqu'un jugement ou une ordonnance est notifié à deux reprises successivement, la première notification régulière fait courir les délais de recours et la seconde notification n'ouvre pas aux parties un nouveau délai ;
Or, attendu que la signification à M. [K] des deux décisions déférées intervenue suivant acte déposé en l'étude de l'huissier le 4 janvier 2019 présente toutes la caractéristiques d'une signification régulière, laquelle contient les mentions nécessaires et exactes informant le signifié des conditions de forme et de délai de l'appel ; que, du reste, M. [K], bien que destinataire des conclusions d'irrecevabilité de l'intimée, n'a pas cru devoir y répliquer pour le cas échéant contester la régularité de cette signification première ;
Attendu qu'il s'en déduit que la signification des deux mêmes décisions intervenue par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023 n'a pas été de nature à faire courir un nouveau délai d'appel;
Attendu que la première signification de janvier 2019 est intervenue bien plus de 15 jours avant l'appel formalisé par M. [K] en juin 2023, soit près de quatre ans et demi après cette signiification ; qu'il convient en conséquence de dire cet appel irrecevable ;
Attendu qu'y succombant, M. [K] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 500 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a contraint l'intimée à y engager ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [E] [K] à l'encontre des ordonnances en la forme des référés du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en dates respectivement des 2 octobre 2018 et 6 novembre 2018 (ordonnance rectificative),
Condamnons M. [E] [K] à payer à Mme [Y] [I] née [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Fait à Basse-Terre le 15 septembre 2023
Le greffier, Le président de chambre,
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