Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.331
Date de décision :
23 janvier 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° H 17-31.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Videlio Lec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Philips France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son, de Me Brouchot, avocat de la société Philips France ;
Sur le rapport de Mme Le Brad , conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Philips France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Videlio Lec, venant aux droits de la société Audio équipement lumière et son,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Philips partiellement fondée en ses demandes et d'AVOIR condamné la société Audio Équipement, aux droits de laquelle vient la société Vidélio Iec, à payer à la société Philips la somme de 260 000 euros au titre de l'indemnité du matériel commandé et livré, et d'AVOIR débouté la société Vidélio Iec de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'accord des parties à la vente : que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la validité de la vente et refusé de retenir sa résiliation aux torts de la société Philips, la société Audio Équipement se prévaut des courriels, auxquels la cour se réfère, par lesquels la société Philips a imposé, le 28 mars 2012 de bénéficier d'une procédure de paiement direct par la commune et le 2 mai 2012, la constitution d'une garantie bancaire, puis ceux des courriels aux termes desquels la société Philips laissait incertain le délai de livraison et pour conclure, d'une part, que la vente n'était pas formée, avant que la société Audio Équipement n'est indiqué son annulation dans son courriel du 15 mai 2012, et que d'autre part, elle pouvait s'y opposer en raison de la mauvaise foi avec laquelle la société Philips a subordonné son engagement de livrer par l'obtention de garanties de paiement, alors que la société Audio Équipement était tenue par ce délai par la commune sous condition de pénalités ; mais que l'essentiel des courriels dont la société Audio Équipement se prévaut se limitent à des discussions sur des modalités de garanties ou d'avance sur le paiement du prix, ou sur la détermination du jour de la livraison qui n'entraient pas au nombre des conditions essentielles rapportées à l'objet des courriels qu'elle a adressés les 19 et 28 décembre 2011 et 10 janvier 2012 pour la détermination de sa demande, dans l'offre de la société Philips du 10 janvier 2012, et enfin dans l'acception de cette offre par la commande ferme passée par la société Audio Équipement le 12 janvier 2012, de sorte que les premiers juges ont dûment retenu, d'une première part, sur le fondement de l'article 1583 du code civil, que la vente était parfaite entre les parties ; que de seconde part, ces discussions entraient dans le cadre de l'exécution du contrat ainsi que de celui des usages commerciaux de discuter des garanties sur l'avance du prix, et tandis par ailleurs, que la commune a fait connaître au mois de mars 2012, la date précise de livraison qu'elle souhaitait, que la société Philips n'a obtenu aucune avance ou garantie de paiement sur le prix, et qu'enfin, elle a livré le matériel à bonne date, il se, déduit la preuve que la société Philips n'a commis aucune faute et que le jugement sera confirmé aussi de ce chef ; sur les conséquences de la vente et la faute de l'acquéreur : que la société Audio Équipement prétend voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du prix du matériel, alors que la société Philips n'a subi aucun préjudice ; qu'au demeurant, la vente parfaite ne peut fonder une réfaction du prix de la chose, et tandis qu'aucune faute n'est retenue au détriment du vendeur, il convient de confirmer le jugement qui a écarté la demande ; que pour réclamer des dommages et intérêts qui excèdent le prix de la vente reconnu par les premiers juges, la société Philips se prévaut de ce que la société Audio Équipement n'a pas obtenu la caution bancaire qu'elle s'était engagée à souscrire, qu'elle a refusé de prendre livraison du matériel, qu'en réalité, elle a refusé la vente après avoir négocié et obtenu la fourniture d'un matériel à moindre prix et par le truchement de la société Vidélio IEC avant que cette-dernière n'absorbe la société Audio Équipement ; mais ainsi que cela est retenu ci-dessus, la fourniture d'une garantie de paiement n'était pas stipulée au contrat de vente, que les frais de livraison étaient normalement compris dans le prix, et qu'enfin, en l'état de la procédure, la société Audio Équipement n'a pas revendiqué la remise du matériel, la société Philips ne démontre ni une faute ni une source de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité à 260 000 euros, le montant de la condamnation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande principale de la société Philips : qu'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la chronologie et le contenu de ces documents sont déterminants pour juger du bien-fondé des demandes de la société Philips ; qu'il conviendra donc d'analyser précisément chacun des pièces citées et de les confronter aux dires des parties ; Sur la chronologie et le contenu des échanges : que suite à l'obtention d'un marché public visant à l'installation d'un écran géant pour le centre socio-culturel des hautes de Cergy, la société Audio Équipement a sollicité la société Philips afin de recevoir une offre tarifaire concernant le matériel, l'assistance au montage et la formation de l'utilisateur ; que le 10 janvier 2012, la société Philips a présenté une offre de prix à la société Audio Équipement pour un montant total de 273 589 euros HT, ramenés après remise commerciale à la somme de 260 000 euros et que le même jour, le directeur de projet de la société Audio Équipement confirmait son bon pour accord ; que cette offre de prix, outre le descriptif technique du matériel proposé, comportait la mention suivante: « la durée de validité de la présente offre est d'un mois », ainsi que les conditions de paiement : « 5% à la commande, 25% trois mois avant la livraison, 60M à la livraison, 10% à la réception finale » ; que cette offre de prix n'était pas accompagnée des conditions générales de vente de la société Philips ; que le 12 janvier 2012, la société Audio Équipement adressait à la société Philips la commande d'achat n°CFAE000023 reprenant l'ensemble du descriptif technique et le prix de l'offre et mentionnant « livraison théorique 4e trimestre 2012 – attendre notre confirmation », ainsi que « conditions de paiement : 30 jours nets » et l'indication « merci de faxer un accusé de réception de commande, ainsi que les délais de livraison à l'adresse de livraison » ; que la société Philips n'a pas faxé l'accusé de réception demandé et n'a pas facturé les 5% du prix total, soit 13 000 euros, indiqué dans l'offre comme devant être payés à la commande ; que dans un échange de courriels en date des 6 et 8 mars 2012, la société Audio Équipement mentionnait à la société Philips que la date de livraison du matériel devait être avancée au mois de juin, suite à la demande du pouvoir adjudicateur du marché ; qu'au cours du mois de mars, la société Philips s'inquiétait des modalités de règlement et demandait à la société Audio Équipement de signaler au pouvoir adjudicateur que la société Philips intervenait dans le marché en tant que sous-traitant de la société Audio Équipement, afin d'être réglée en direct ; que la société Philips précisait, dans un courriel du 28 mars 2012, que « cela reste un point bloquant de notre côté pour passer commande et pouvoir livrer dans les temps » ; que par courriel en date du 17 avril 2012, la société Philips assurait la livraison de l'écran géant pour le 25 juin 2012 et que, en réponse en date du 20 avril 2012, la société Audio Équipement confirmait définitivement le refus de la ville de Cergy d'accéder à la demande de la société Philips d'être traité comme sous-traitant pouvant bénéficier d'un paiement direct ; que, compte tenu de cette information, la société Audio Équipement indiquait « nous pouvons vous faire une caution bancaire pour garantir le paiement » et redemandait à la société Philips de confirmer la livraison au 25 juin 2012 ; que la société Audio Équipement, par un courriel du 23 avril 2012 au soir, indiquait : « Nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation de la tenue du délai de livraison de l'écran LED pour e 25 juin 2012
En l'absence de réponse de votre part d'ici mercredi 25 avril 2012, nous considérons qu'il vous sera impossible de livrer le mur d'image à LED à Cergy dans les délais et nus serons dans l'obligation d'annuler la commande» ; que par courrier en date du 2 mai 2012 au matin, la société Philips écrivait à la société Audio Équipement « en l'absence de garantie de paiement de la société Audio Équipement vers la société Philips, les délais administratifs engendrés nous amène à une date de livraison des équipements sur site au 20 juillet » ; que la société Philips proposait une procédure exceptionnelle permettant de tenir les délais de fin juin « mais elle comporte un surcoût de l'ordre de 5%, et-reste conditionnée: 1. À la mise en place rapide (avant le 20 mai) par Audio Équipement à d'une garantie bancaire, garantissant Philips du paiement des équipements la livraison sur site. 2. À un accord entre Audio Équipement et Philips sur la prise en charge des coûts additionnels pour cette procédure accélérée » ; que, par courriel en date du 15 mai 2012, la société Audio Équipement informait la société Philips, comme suit : « Après de longs échanges avec la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et surtout le direction du groupe, voici ce qu'il en ressort : les délais de livraison ne peuvent pas être modifiés, nous devons mettre en oeuvre l'écran début juillet comme annoncé ; la marge de manoeuvre pour Audio Équipement est nulle, nous avons dû faire déjà de gros efforts pour prendre ce dossier dans les conditions générales et la situation ne nous permet pas le moindre surcoût ; la mise en oeuvre d'une caution aurait pu être mise en place il y a plusieurs mois si nous avions anticipé et été informés plus tôt. La direction n'est pas favorable à ces pratiques dans l'urgence qui engendrent beaucoup de frais.
En conclusion, on ne voit pas de solution favorable sur ce dossier. Nous sommes donc dans l'obligation d'annuler notre commande et de trouver une solution alternative (qui a été validée par la maîtrise d'ouvrage), ce qui n'était pas ce que nous souhaitions au regard des relations établies entre nos deux sociétés » ; que, par courriel en date du 18 mai 2012, la société Philips annonçait pouvoir livrer avant fin juin sans surcoût, renvoyait le problème de la garantie de paiement à une réunion à tenir entre les deux directions financières et terminait ainsi : « Dans ces conditions, je ne vois aucune «obligation » pour Audio Équipement d'annuler cette commande, qui est d'ailleurs passée en production usine chez Philips pour pouvoir tenir la date de livraison demandée » ; que, par courriel en date du 22 mai 2012, la société Philips reprécisait à la société Audio Équipement les conditions de l'offre initiale en indiquant: « Conditions de ventes de Philips France (ci-jointes) qui s'appliquent, si non précisées autrement dans l'offre de prix. C'est sur cette base que nous avons reçu la commande le 12 janvier » ; que, par courriel en date du 23 mai 2012, la société Audio Équipement demandait à la société Philips qu'elle mette à jour l'offre « dans la mesure où les conditions et délais ne sont plus les mêmes » et que la société Philips répondait le même jour:
« Nous vous proposons l'adaptation des conditions de paiement de la manière suivante : 90% à la livraison, moyennant mise en place de la garantie bancaire avant livraison des équipements, 10% à la réception finale » ; que, par courriel en date du 30 mai 2012, la société Philips rappelait ses conditions générales de ventes ainsi rédigées: « Pour tous les produits autres que produits Stock (indiqués Dispos dans nos barèmes), l'acheteur a la faculté d'annuler sa commande sans pénalité sous réserve de notifier sa décision par écrit à Philips dans un délai maximal de trois jours à compter du jour de la passation de sa commande. En cas de non-respect de ce préavis, aucune annulation de commande n'est prise en compte » et que le courriel se poursuivait par : « Une annulation mi-mai d'une commande passée par Audio Équipement le 12 janvier 2012, sur des produits « hors stock » ne peut absolument pas être prise en compte par Philips » ; que, par LRAR en date du 5 juin 2012, la société Audio Équipement confirmait à la société Philips l'annulation de la commande passée le 12 janvier ; que, par courrier en date du 8 juin 2012, le conseil de la société Philips répondait en rappelant qu'un contrat de vente avait été formé entre la société Philips et la société Audio Équipement et que cette dernière serait responsable d'une résiliation unilatérale de ce contrat, tout en annonçant que le matériel serait livré le 25 juin 2012 ; que divers courriels adressés par la société Philips confirmaient ladite livraison et qu'un procès-verbal de cette dernière était dressé, le 25 juin 2012, par la SCP Robert-Patte-Khiari de Cergy, la livraison ayant été refusée par le chef de chantier sans explication ni justificatif ; que la société Philips s'appuie sur l'article 1583 du code civil: « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l' 'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; que les pièces citées ci-dessus indiquent sans équivoque possible que l'offre formulée par la société Philips le 10 janvier 2012 et le bon de commande adressé par la société Audio Équipement le janvier 2012 portaient bien sur la même chose (le matériel et les prestations associées) et le même prix de 260 000 euros ; qu'il conviendra donc de dire que le contrat de vente a bien été formé entre les parties, et ce, quels que soient les manquements observés de part et d'autre, postérieurement à la conclusion de ce contrat ; Sur les demandes principales émises par la société Philips : que la société Philips demande au tribunal de dire et juger que la société Audio Équipement a commis une faute en refusant la livraison du matériel vidéo livré par la société Philips le 25 juin 2012 ; que la vente a bien été formée entre les parties et que la société Philips rapporte la charge de la preuve, en versant le constat d'huissier aux débats, de l'exécution de sa commande et du refus de la société Audio Équipement de la réceptionner ; qu'il conviendra de dire que la société Audio Équipement a commis une faute en refusant la livraison du matériel le 25 juin 2012 ; que la société Philips demande au tribunal de dire et juger que la société Audio Équipement a commis une faute en ne fournissant pas la caution bancaire visant à garantir le paiement de la société Philips ; que les éléments portés à la cause par les parties ne permettent pas de dire clairement qui est fautif sur ce point, de toute façon accessoire puisque ne constituant pas un élément du contrat formé par la proposition de prix du 10 janvier 2012 et la commande du 12 janvier 2012 ; qu'il conviendra donc de rejeter cette demande de la société Philips ; que la société Philips demande au tribunal de condamner la société Audio Équipement à l'indemniser de l'ensemble des préjudices causés par sa faute s'élevant à la somme de 307 543 euros ; que ce montant se décompose comme suit : - Valeur du matériel non livré : 260 000 euros, - Frais de transport consécutifs au refus de livraison : 21 940 euros ; - Frais de stockage (3 mois) : 750 euros ; - Frais d'huissier : 933 euros ; - Temps passé par le service technico-commercial : Réponse à appel d'offres (6 jours) ; Négociation d'appel d'offres (2 jours), Assistance technique, commandes, mode d'emploi et plans (7,5 jours), Négociations suite au litige (5 jours) , Négociations liées à la commande (1 jour), Soit un sous-total de 21,5 jours x 1 000 euros/jour : 21 500 euros ; - Temps passé par le service juridique 2 420 euros ; que la valeur du matériel, soit 260 000 euros, était une des composantes essentielles du contrat liant les deux parties, contrat résilié unilatéralement par la société Audio Équipement ; qu'il conviendra donc de fixer ce montant dans le calcul de l'indemnisation demandée par la société Philips ; qu'aucun des autres frais présentés par la société Philips n'est justifié ; que par conséquent, le tribunal ne tiendra pas compte de ces frais dans le calcul de l'indemnisation demandée par la société Philips ; Sur les demandes reconventionnelles de la société Audio Équipement : que la demande principale de la société Philips étant partiellement fondée, il conviendra de déclarer la société Audio Équipement mal fondée en ses demandes reconventionnelles, lesquelles se rattachent exclusivement aux prétentions originaires et de l'en débouter ;
1° ALORS QUE le manquement grave d'une partie à la bonne foi dans l'exécution du contrat justifie que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la société Philips et imputer la responsabilité de la résolution unilatérale du contrat de vente à la société Audio Équipement, qu'elle avait livré le matériel à la bonne date et que les discussions sur les modalités de garanties ou d'avance sur le paiement du prix ou sur la détermination du jour de la livraison entraient dans le cadre de l'exécution du contrat et des usages commerciaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Philips n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi lorsqu'elle avait menacé de ne pas exécuter son obligation de livrer l'écran à la date convenue, dont elle connaissait le caractère impératif pour la société Audio Équipement, sauf à lui imposer des conditions plus onéreuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, al. 3, et 1184, devenus 1104 et 1224, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société Audio Équipement faisait valoir qu'en menaçant de ne pas exécuter son obligation de livrer l'écran géant à la date convenue sauf à imposer à l'acquéreur des conditions plus onéreuses, la société Philips avait clairement manifesté sa volonté de résilier le contrat si les conditions qu'elle posait n'étaient pas satisfaites, et, partant que le contrat de vente avait été résolu mutus dissensus faute pour les parties de s'être accordées sur les nouvelles conditions exigées par la société Philips ; qu'en retenant que le contrat de vente avait été unilatéralement résolu par la société Audio Équipement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, un contrat résolu ne peut être exécuté ; qu'en condamnant la société Audio Équipement à payer à la société Philips la somme de 260 000 euros correspondant au prix de l'écran géant convenu entre les parties au contrat de vente après avoir pourtant prononcé la résolution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184, devenu 1229, du code civil.
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en condamnant la société Audio Équipement à verser à la société Philips la somme de 260 000 euros correspondant au prix de l'écran géant, sans s'assurer que le préjudice effectivement subi par la société Philips en raison de la résolution fautive de la vente correspondait à la perte du prix de vente, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante qui rappelait que la société Philips avait conservé le matériel, constitué de pièces standards, qu'elle avait remises en vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149, devenus 1231-1 et 1231-2, du code civil.
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