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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 septembre 2023. 21LY04259

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY04259

Date de décision :

4 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société R2i a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de Genay a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments regroupant dix-sept logements sur un terrain situé et cadastré section . Par un jugement no 2007221 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société R2i, représentée par Me Bichelonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa requête de première instance sur le fondement de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; 2°) de confirmer ce jugement du 20 décembre 2021 en tant qu'il a retenu l'illégalité du premier motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance du chapitre 4 du règlement du PLU-H de la Métropole de Lyon ; 3°) d'enjoindre à la commune de Genay de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société R2i la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la société R2i déclare se désister purement et simplement de ses demandes. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Genay prend acte du désistement de la société R2i et déclare renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société R2i est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société R2i. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société R2i et à la commune de Genay. Fait à Lyon, le 4 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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