Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00955 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKL6
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. CARDON ET BORTOLUS, en qualité d’administrateur et mandataire de la S.A.R.L. JR BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0379
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1], et rencontrée au [Adresse 5]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
E.U.R.L. JR BAT
dont le siège social est sis chez DG SERVICES - [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0379
Madame [F] [H], architecte
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 août et 11 septembre 2024, Madame [M] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry l'EURL JR BAT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de l'EURL JR BAT, la SELARL CARDON-BORTOLUS en sa qualité d'administrateur et mandataire de l'EURL JR BAT et Madame [F] [H] en sa qualité d'architecte, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique en matière de droit de la construction ;
- Condamner l'EURL JR BAT à régler à Madame [M] [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais des opérations d'expertise à venir ;
- Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [V] expose que, par contrat du 12 juillet 2023 et par l'intermédiaire de son architecte Madame [H], elle a conclu avec l'EURL JR BAT un marché de travaux pour la rénovation de sa maison, lesquels devaient être achevés au 2 novembre 2023. Elle explique que les travaux partiellement exécutés ont été sous-traités en intégralité sans qu'elle en ait été informée et ce en violation des dispositions contractuelles. Elle précise que, en vue de la résiliation du marché de travaux, elle a fait constater les désordres et malfaçons par commissaire de justice le 4 janvier 2024 en présence de l'EURL JR BAT puis une seconde fois le 18 juillet 2024. Compte tenu de cet état et face à l'inertie de l'EURL JR BAT d'intervenir, elle explique qu'elle a été contrainte de faire réaliser en urgence des travaux réparatoires. Elle relève que c'est en parfaite connaissance de la situation que l'EURL JR BAT l'a, par courrier du 25 juin 2024, mise en demeure de lui régler le solde du marché de travaux, à savoir la somme de 50.317,19 euros. Malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure signalant l'apparition de nouveaux désordres ou leurs aggravations, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, soulignant que cette dernière l'a assignée par acte du 24 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner au paiement du solde du marché de travaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [M] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance. Elle s'est toutefois opposée à la demande de mise hors de cause formulée par la société CARDON-BORTOLUS et a sollicité le débouté de l'EURL JR BAT de ses demandes de condamnations formées à son encontre.
L'EURL JR BAT et son mandataire judiciaire la SELARL CARDON ET BORTOLUS, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
- Mettre hors de cause la société CARDON BORTOLUS ;
- Débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes ;
- Condamner Madame [M] [V] à verser à l'EURL JR BAT une provision de 50.317,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 ;
- Condamner Madame [M] [V] à verser à la société CARDON BORTOLUS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [V] à verser à l'EURL JR BAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Pour s'opposer aux demandes, l'EURL JR BAT souligne que le 4 janvier 2024, Madame [M] [V] a résilié verbalement ledit contrat lui intimant de quitter les lieux en violation des dispositions prévues par l'article 6.3 et l'article 22.1.2 du contrat liant les parties. Elle ajoute que les constats non contradictoires réalisés par commissaire de justice à l'issue de la résiliation verbale n'ont aucune valeur et contreviennent aux stipulations contractuelles. Elle soutient que l'assignation au fond en paiement des factures de travaux ne peut être présentée comme le motif justifiant le recours à une mesure d'expertise. En présence d'un procès déjà en cours sur lesdits travaux à la date de l'assignation en référé, elle estime que la demande d'expertise devra être rejetée. De plus, elle fait valoir l'absence de motif légitime en ce qu'il n'est pas possible de déterminer l'état des travaux effectués, la demanderesse ayant mandaté une autre société qui est intervenue sur l'intégralité des travaux mis à sa charge. Sur la demande de condamnation provisionnelle en paiement, elle soutient que n'est pas établie la défectuosité des travaux exécutés, la seule production de constats par commissaire de justice non contradictoires n'est pas suffisante. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, elle explique que, Madame [V] ne lui ayant jamais adressé de décompte conformément à l'article 19.6 du contrat, elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif adressé par elle le 1er avril 2024 de sorte qu'elle reste lui devoir la somme de 50.317,19 euros TTC au titre du solde du marché de travaux.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société CARDON BORTOLUS relève qu'elle n'est ni administrateur ni mandataire de l'EURL JR BAT mais qu'elle dispose de la qualité de commissaire à l'exécution suivant jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 novembre 2022 de sorte qu'elle n'a aucune vocation à représenter en justice l'EURL JR BAT sur les poursuites exercées à son encontre après l'adoption du plan.
Par message RPVA du 4 octobre 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, Madame [F] [H] a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 octobre 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société CARDON BORTOLUS
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application des dispositions de l'article L.626-25 du code de commerce, outre la surveillance du plan et le paiement des créanciers dans le respect de la décision qui l'arrête, le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions introduites avant l'adoption du plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie. Il est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il sera rappelé que dès le jugement arrêtant le plan de l'entreprise, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en œuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'extrait KBIS actualisé au 3 octobre 2024, que l'EURL JR BAT fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire pour laquelle la SELARL CARDON BORTOLUS a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan selon jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de MEAUX.
Or en application des dispositions précitées, la SELARL CARDON BORTOLUS, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, est seulement compétente pour poursuivre les actions introduites avant le 7 novembre 2022.
Par conséquent, l'action ayant été introduite postérieurement à l'adoption du plan, il convient de mettre hors de cause la SELARL CARDON BORTOLUS.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Ces mesures ne peuvent donc être demandées et obtenues lorsque la juridiction du fond est saisie de l'affaire.
La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge et non pas au jour où le juge des référés statue.
En l'espèce, il y a lieu de relever que Madame [M] [V] conteste la parfaite exécution des travaux réalisés par l'EURL JR BAT déplorant un certain nombre de désordres pour lesquels elle réclame en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Or, l'EURL JR BAT a fait délivrer, le 24 juillet 2024, à Madame [M] [V] une assignation devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du solde du marché de travaux objet de la présente procédure.
L'instance de référé introduite par actes des 19 août 2024 et 11 septembre 2024 l'a été postérieurement à la saisine du juge de la mise en état de sorte que ce dernier est seul compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
Ainsi, l'instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire avant la présente instance fait obstacle à ce que soit sollicitée, en référé, une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et une provision sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, s'agissant du même litige.
Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par l'EURL JR BAT.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [V], partie succombante, aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et en l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause de la société CARDON BORTOLUS ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Madame [M] [V] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement formée par l'EURL JR BAT ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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