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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201436

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B adresse au tribunal la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours portant sur un portant sur indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 493,62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " . 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme B, qui a produit la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours portant sur un indu d'allocation de logement sociale, doit ainsi être regardée comme contestant ce rejet. Toutefois, cette production n'est assortie d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen. Par une demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception dans cette application le 8 juillet 2022 à 12 heures 13, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à compléter la motivation de sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire joint à ce courrier invitait notamment la requérante à préciser l'objet de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. Mais, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, N°2201436

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